Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 368
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510
Cour de cassation1233-61 et L. 1235-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que lui soit versée en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991
Cour de cassation; il peut donner délégation dans des domaines divers à d'autres membres du conseil (d'administration) », il en résultait, « par définition », que le pouvoir d'embaucher et de licencier les salariés « appartenait exclusivement au Président », et que ce pouvoir n'était susceptible d'être délégué qu'aux membres du conseil d'administration dont ne faisait pas partie Monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L.1235-2, et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble les articles 1984 et 1998 du Code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426
Cour de cassationLe juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.701
Cour de cassationLe manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du code du travail en faveur du salarié de retour d'un congé parental d'éducation ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809
Cour de cassationAyant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.361
Cour de cassationterrains accidentés et non goudronnés n'impliquait pas des secousses et n'était pas, de ce seul fait, radicalement incompatible avec les préconisations du médecin du travail telles que figurant de manière claire et précise dans le second avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.435
Cour de cassationMonsieur F AKUN n'étant pas retenue et la perturbation de la bonne marche de l'entreprise n'étant pas établie, le licenciement s'avère ainsi sans cause réelle et sérieuse, Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, Attendu que Monsieur Sachindra X..., qui, réunissant les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, justifie par les documents qu'il produit d'un chômage prolongé et de vaines recherches d'emplois, établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l' indemnité susvisée, implique, au regard également de son ancienneté dans l'entreprise, l'allocation de la somme de 13.000 euros sollicitée, Attendu qu'il sera également alloué à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.987
Cour de cassationétait PQ3, ce dont il résultait nécessairement que ce nouveau salarié embauché au plus bas niveau de la convention collective n'avait, par hypothèse, pu remplacer M. X... dont la qualification impliquait une aptitude à concevoir des prothèses et à diriger des professionnels d'échelons inférieurs, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en s'étant fondée, pour retenir que le remplacement temporaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-21.682
Cour de cassationLa convention collective nationale des entreprises du paysage applicable à la cause chiffre l'indemnité de licenciement à 2/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit donc à la somme de 3.868 euros. En conséquence, la S.A.S. I.S.S. ESPACES VERTS doit être condamnée à verser à Pierre X... la somme 3.868 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Pierre X... a droit à des indemnités qui ne peuvent être inférieure à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre durant les six derniers mois si le contrat de travail n'avait pas été suspendu, soit à la somme de 523.208 euros ; Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.661
Cour de cassationinfondé sans rechercher si le changement d'affectation proposé au salarié dans le même secteur géographique que son précédent lieu de travail selon des horaires et un salaire identiques ne constituait pas qu'un simple changement de ses conditions de travail que le salarié ne pouvait refuser sans commettre une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.894
Cour de cassationl'indemnité compensatrice de préavis, et de 1.281, 75 ¿ pour les congés payés afférents et à 10.754, 32 ¿ pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ; au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur X... avait au moins deux années d'ancienneté et la société THOMAS COOK employait habituellement au moins 11 salariés ; en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, Monsieur X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédent son licenciement ; il ne fournit aucun élément sur sa situation après la rupture étant précisé que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081
Cour de cassation11 000 €, - le salaire du 2 au 7 avril 2006, soit 276,80 € brut plus l'indemnité de congés payés afférents soit 27,88 € brut ; Qu'en revanche, elle ne devra pas payer une indemnité pour irrégularité de procédure qui ne se cumule pas avec des dommages-intérêts accordés au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1235-3 du Code du travail ; que de même, elle n'aura pas à payer à Mme Z... le complément de salaire réclamé pour la période du 9 mai au 31 août 2006 pendant laquelle l'intéressée était salariée de la société CONSTELLATION SECURITE. Que la société RANC sera en outre tenue de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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