Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 369
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833
Cour de cassationbénéficiait du statut protecteur résultant de son mandat de délégué du personnel et que la rupture est intervenue sans respect de la procédure légale ; que l'appelant peut donc prétendre au paiement des indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939
Cour de cassation; que s'estiment en droit de faire valoir un préjudice pour une somme équivalant à 12 mois de salaire ; attendu qu'il est de rappeler que le préjudice financier d'un licenciement est compensé par une indemnité de licenciement ; attendu cependant que dans le cas d'espèce (ancienneté supérieure à 2 ans, effectif supérieur à 10 personnes) est applicable à disposition du code du travail (article L 1235-3) qui octroient une indemnité aux salariés qui devaient être inférieurs à six mois de salaire ; que le juge à qui il appartient de fixer le montant de l'indemnité effective et usant de son pouvoir souverain n'estime pas devoir fixer un montant de dommages et intérêts au-dessus du plancher des six mois ; attendu en conséquence qu'il serait fait partiellement droit à la demande de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.242
Cour de cassation3°/ que le refus du salarié d'accomplir le travail relevant de sa qualification et de ses compétences constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse quand le salarié ne pouvait pas refuser d'accomplir les missions pour lesquelles il était employé et qui correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.719
Cour de cassationau regard de ses propres écrits, n'avait pas expressément donné son accord à la modification de ses fonctions en novembre 2008, de sorte que le refus ultérieurement opposé à la signature d'un avenant se bornant à entériner cette modification, devenue effective, avait un caractère fautif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590
Cour de cassationque M. X... a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté, de son salarié, de son âge, de ses facultés de reclassement, au fait qu'il a connu une période de chômage indemnisée justifiée jusqu'au mois de novembre 2001, il est approprié de lui allouer la somme de 28.000 ¿ en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'il n'y a lieu de procéder à aucune déduction sur les sommes allouées ci-dessus qui sont la conséquence de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée puisque les sommes déjà versées au salarié sont quant à elles la conséquence de la rupture d'un contrat irrégulier et dans un délai non conforme à l'article 4.7.1 de l'accord collective national du 29 novembre 2007 relatif aux salarié employés sous…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.392
Cour de cassation; qu'en affirmant que la mesure envisagée par la société Sitex affectait un élément essentiel du contrat de travail et justifiait par voie de conséquence la prise d'acte aux torts de l'employeur, après avoir constaté que le salarié ne pouvait exiger que le seul maintien du remboursement de ses frais réels sur justificatifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708
Cour de cassationde trois mois qui lui est dû, fixée, conformément à sa demande, à 7. 213, 95 ¿ outre 721, 40 ¿ de congés payés y afférents,- une indemnité conventionnelle de licenciement plafonnée à 10 mois de salaire : 26. 050, 03 ¿,- des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à sa demande, fixés, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et eu égard notamment au préjudice moral subi du fait des circonstances dans lesquelles la perte d'emploi intervient, à 32.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.543
Cour de cassationest dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son âge (plus de 49 ans), de sa rémunération (2.769,49 euros en moyenne sur les douze derniers mois) et de son ancienneté (8 ans et 10 mois) au moment du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En outre, il est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement. S'agissant du quantum de ces indemnités, le salarié invoque le principe d'égalité pour bénéficier des stipulations plus favorables de la convention collective applicable dans l'entreprise en faveur des cadres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.391
Cour de cassation; que la Cour, réformant le jugement de ce chef, fixera l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2. 579, 21 euros ;- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.368
Cour de cassationDE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 12-25.368, Y 12-25.369, A 12-25.371, B 12-25.372, B 12-35.377, G 12-35.383, Q 12-35.389, M 12-35.409 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.897
Cour de cassation; qu'en jugeant que Monsieur Y..., responsable de l'accompagnement social, avait qualité pour agir et pour initier une procédure de licenciement, au seul motif que ce pouvoir résultait de son contrat de travail, sans rechercher si délégation lui avait été donnée conformément aux statuts de l'association n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1232-6 et L. 1235-3 du Code du travail ET ALORS QUE le pouvoir de licencier au sein d'une association est exclusivement déterminé par les statuts auxquels il ne peut être dérogé ; que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en l'espèce, c'est au prix d'une subdélégation opérée par Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.109
Cour de cassationà compter du 7 mai 2009 dans la limite de six mois, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification, ou à défaut de la signification, du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1235-4 du Code du travail fait obligation au juge d'ordonner, d'office, lorsqu'il a octroyé au salarié licencié une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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