Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 369

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833

Cour de cassation

bénéficiait du statut protecteur résultant de son mandat de délégué du personnel et que la rupture est intervenue sans respect de la procédure légale ; que l'appelant peut donc prétendre au paiement des indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L.

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939

Cour de cassation

; que s'estiment en droit de faire valoir un préjudice pour une somme équivalant à 12 mois de salaire ; attendu qu'il est de rappeler que le préjudice financier d'un licenciement est compensé par une indemnité de licenciement ; attendu cependant que dans le cas d'espèce (ancienneté supérieure à 2 ans, effectif supérieur à 10 personnes) est applicable à disposition du code du travail (article L 1235-3) qui octroient une indemnité aux salariés qui devaient être inférieurs à six mois de salaire ; que le juge à qui il appartient de fixer le montant de l'indemnité effective et usant de son pouvoir souverain n'estime pas devoir fixer un montant de dommages et intérêts au-dessus du plancher des six mois ; attendu en conséquence qu'il serait fait partiellement droit à la demande de Madame X...

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.242

Cour de cassation

3°/ que le refus du salarié d'accomplir le travail relevant de sa qualification et de ses compétences constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse quand le salarié ne pouvait pas refuser d'accomplir les missions pour lesquelles il était employé et qui correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.719

Cour de cassation

au regard de ses propres écrits, n'avait pas expressément donné son accord à la modification de ses fonctions en novembre 2008, de sorte que le refus ultérieurement opposé à la signature d'un avenant se bornant à entériner cette modification, devenue effective, avait un caractère fautif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

que M. X... a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté, de son salarié, de son âge, de ses facultés de reclassement, au fait qu'il a connu une période de chômage indemnisée justifiée jusqu'au mois de novembre 2001, il est approprié de lui allouer la somme de 28.000 ¿ en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'il n'y a lieu de procéder à aucune déduction sur les sommes allouées ci-dessus qui sont la conséquence de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée puisque les sommes déjà versées au salarié sont quant à elles la conséquence de la rupture d'un contrat irrégulier et dans un délai non conforme à l'article 4.7.1 de l'accord collective national du 29 novembre 2007 relatif aux salarié employés sous…

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.392

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la mesure envisagée par la société Sitex affectait un élément essentiel du contrat de travail et justifiait par voie de conséquence la prise d'acte aux torts de l'employeur, après avoir constaté que le salarié ne pouvait exiger que le seul maintien du remboursement de ses frais réels sur justificatifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

de trois mois qui lui est dû, fixée, conformément à sa demande, à 7. 213, 95 ¿ outre 721, 40 ¿ de congés payés y afférents,- une indemnité conventionnelle de licenciement plafonnée à 10 mois de salaire : 26. 050, 03 ¿,- des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à sa demande, fixés, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et eu égard notamment au préjudice moral subi du fait des circonstances dans lesquelles la perte d'emploi intervient, à 32.

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.543

Cour de cassation

est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son âge (plus de 49 ans), de sa rémunération (2.769,49 euros en moyenne sur les douze derniers mois) et de son ancienneté (8 ans et 10 mois) au moment du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En outre, il est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement. S'agissant du quantum de ces indemnités, le salarié invoque le principe d'égalité pour bénéficier des stipulations plus favorables de la convention collective applicable dans l'entreprise en faveur des cadres.

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.391

Cour de cassation

; que la Cour, réformant le jugement de ce chef, fixera l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2. 579, 21 euros ;- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.368

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 12-25.368, Y 12-25.369, A 12-25.371, B 12-25.372, B 12-35.377, G 12-35.383, Q 12-35.389, M 12-35.409 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.897

Cour de cassation

; qu'en jugeant que Monsieur Y..., responsable de l'accompagnement social, avait qualité pour agir et pour initier une procédure de licenciement, au seul motif que ce pouvoir résultait de son contrat de travail, sans rechercher si délégation lui avait été donnée conformément aux statuts de l'association n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1232-6 et L. 1235-3 du Code du travail ET ALORS QUE le pouvoir de licencier au sein d'une association est exclusivement déterminé par les statuts auxquels il ne peut être dérogé ; que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en l'espèce, c'est au prix d'une subdélégation opérée par Monsieur Z...

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.109

Cour de cassation

à compter du 7 mai 2009 dans la limite de six mois, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification, ou à défaut de la signification, du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1235-4 du Code du travail fait obligation au juge d'ordonner, d'office, lorsqu'il a octroyé au salarié licencié une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans les conditions prévues à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.