Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 291
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050
Cour d'appel«Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 29 septembre 2015 ; Vu les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions des articles L 1226-13 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions des articles L 1226-2 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; «A TITRE PRINCIPAL, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 29 septembre 2015, Et en conséquence, statuant à nouveau, - Dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [F] [Q] est d'origine professionnelle - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] [Q] est nul - Condamner la société HORIBA HORIBA à verser à Monsieur [F] [Q], les sommes suivantes : Indemnité pour licenciement nul : 60 000 €…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005
Cour de cassationNe constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980
Cour de cassationqu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-27.251
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que l'absence d'indication des motifs de licenciement envisagés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, prétendument constitutive de la méconnaissance par l'employeur d'une « garantie de fond », aurait pour effet de rendre le licenciement « dépourvu de cause réelle et sérieuse mais également nul », la cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.Moyens produits, au pourvoi n° M 14-27.252, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 10 septembre 2014 et d'AVOIR dit que dans cet arrêt, Page 1, le nom et l'adresse de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537
Cour de cassationCompte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [Y] au moment de la rupture (plus de 20 ans), de son âge à ce même moment (50 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] la somme demandée de 71 556,48 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur la situation de l'AGS Il y a lieu de mettre hors de cause l'AGS qui n'a pas vocation à intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709
Cour de cassation; que cette simple affirmation ne justifie en aucun cas de la réalité du motif économique, et de son incidence sur l'emploi, et donc sur la suppression du poste de Monsieur [K] [E] ; qu'en conséquence, faute de motivation le licenciement de Monsieur [K] [E] est sans cause réelle et sérieuse ( ) ; remboursement à Pôle Emploi ; que l'article L. 1235-4 du code du travail que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.786
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine 13 Derichebourg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec chantiers Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.787
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine 13 Derichebourg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec chantiers Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 17-40.001
Cour de cassationsans qu'une autorisation administrative ait été demandée ; que la société Clinique Saint Roch a, par mémoire distinct et motivé, soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité : Attendu que la première question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail combinées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365
Cour de cassation; que compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi de la salariée, de l'âge qu'elle avait au moment du licenciement, et du préjudice qu'elle a nécessairement subi à la suite de celui-ci, même si elle a rapidement trouvé un autre emploi, la cour fixera à 40.000 € la somme due en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.057
Cour de cassationla nullité du licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement doit être déclaré nul ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux employait plus de onze personnes et [I] [T] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.072
Cour de cassationdu licenciement, à l'exclusion d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'association Action plurielle formation à verser à Mme [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait prononcé la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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