Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 292
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-16.490
Cour de cassationcause sont étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel, par ses motifs supposés adoptés, a violé les articles L. 1152-1, et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Joint Lyonnais Techniques Industrielles devra, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, après avoir annulé le licenciement du salarié pour harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.225
Cour de cassationà refaire à la hâte un plan d'implantation, ce qui ne relevait pas de ses attributions et avait occasionné une importante surcharge de travail alors que dans le même temps, il était confronté à un manque de matériel et de personnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail. ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.142
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 27 mai 2011 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Veolia Propreté à verser à Monsieur [W] les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, 10.184 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite dudit contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560
Cour de cassationd'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156
Cour de cassationAttendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motif, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a calculé, à bon droit, l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.098
Cour de cassationpayés afférents ; Ces sommes porteront intérêt à compter de l'audience du bureau de jugement du 24 septembre 2013, la lettre de convocation à la société DIRECT PRODUCTIONS étant revenue avec la mention "inconnue à l'adresse" ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;En application de l'article L 1235-3 du code du travail, cette indemnité est au moins égale aux 6 derniers mois des salaires bruts avec prise en compte d'un salaire de référence de 1570 €/mois (soit 9420 €) et peut être majorée en cas de préjudice supplémentaire prouvé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.354
Cour de cassationpour cette période, que dans ses prétentions l'employeur reconnaissait que M. [Z] avait travaillé pour lui sur la période du 27 février au 2 mars 2007 et qu'il n'établissait pas avoir établi un contrat écrit, ce dont il suit que la requalification était encourue, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.735
Cour de cassation; que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;que s'agissant des documents de rupture, la société CGI FRANCE devra les remettre à M. [U] dans les termes du dispositif ; Considérant sur le remboursement des indemnités de chômage, que l'employeur est condamné en application des articles L 1235-3 du code du travail ; que sur le fondement de l'article L 1235-4 du même code, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société CGI FRANCE aux organismes concernés, parties au litige par effet de la loi, des indemnités chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945
Cour de cassationles avait réclamés le 8 février 2010, sans à aucun moment constater que l'employeur établissait avoir émis et envoyé les chèques initiaux en lieu et place des virements bancaires habituellement opérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le fait que le salarié n'invoque pas un défaut de paiement de ses salaires lors d'un entretien avec son employeur ne lui interdit pas de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure ; qu'en affirmant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.832
Cour de cassation; que la salariée peut également prétendre à des dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, madame [K] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491
Cour de cassationde salaire pour heures supplémentaires ordonné par la présente décision). ( ) Considérant que le préjudice subi en conséquence de la rupture du contrat de travail aux torts des sociétés par la salariée née en [Date naissance 1] ayant à ce jour plus de 11 ans d'ancienneté, sera intégralement réparé dans le respect des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, par l'octroi d'une somme de 32 000 € ; Qu'il y a lieu également d'accorder à Mme [C] une indemnité de préavis de 14 907,24 € (4 969,08 X 3), outre1 490 ,72 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu 'une indemnité conventionnelle de 21 019,20 € pour une ancienneté fixée au 01er juillet 2003, et une indemnité compensatrice de congés payés de 9 147,62 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.710
Cour de cassationemploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant observé qu'il a fait liquider ses droits à la retraite, la cour est en mesure d'allouer à M. [U], une indemnité de 24740 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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