Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 293
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.491
Cour de cassationde conducteur de matériel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 357,07 euros outre une prime de 13ème mois, une prime de salissure et une prime de casse-croûte ; que le 4 juin 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.475
Cour de cassationne donne aucune précision sur ce point et la cour ne relève aucun motif qui en donne l'explication. / Le caractère nécessairement vexatoire d'une telle mesure justifie l'octroi d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. / Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Au visa de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de moins de trois ans du salarié, à son âge, à sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 48 000 euros. / [ ] En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836
Cour de cassationDCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.258
Cour de cassationde licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [Q] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; 1) ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour faire produire à la prise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-19.112
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. Compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa capacité à retrouver rapidement un autre emploi et de l'effectif de l'entreprise, il lui sera accordé la somme de 160.000euros à titre de dommage-et-intérêts, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il parait également inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles de la procédure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.151
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans identifier les responsabilités de directeur de site qui justifiaient la mise en cause du salarié, ni définir les fonctions de directeur général adjoint qu'elle a également retenues au soutien du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la fraude commise au préjudice de la société SFR aurait été imputable à Monsieur [K], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1et L. 1235-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.542
Cour de cassationterrain d'une réorganisation non liée à des difficultés économiques pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, cependant que la lettre de licenciement mentionnait l'importance de la baisse d'activité, et les résultats déficitaires de la société BASQUE AUTOMOBILE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996
Cour d'appelAttendu que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de licenciement conformes aux dispositions susvisées, dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé a salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise d'au moins 11 salariés, des circonstances de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.130
Cour de cassation; il s'ensuit une indemnité compensatrice de préavis de 4 501,20 euros. En conséquence, la SAS [Q] [R] doit être condamnée à verser à [D] [T] la somme de 4 501,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 450,01 euros de congés payés afférents. [D] [T] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la SAS [Q] [R] employait plus de onze salariés. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086
Cour de cassation[X] diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087
Cour de cassation[I] diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874
Cour de cassationau titre de la violation de son statut protecteur, déduction faite des rémunérations allouées ci-dessus au titre du préavis, soit la somme de 76.644,75 € ; que Mlle [N] a droit au surplus à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; que la salariée ne versant aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice, la cour lui alloue 13.139,10 € au titre du licenciement illicite ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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