Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 294

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.992

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par la salariée, si l'employeur n'aurait pu lui confier le poste que sa collègue occupait à plein temps au service ambulatoire par une simple permutation de personnel et sans procéder à une quelconque modification du contrat de travail de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

Le jugement, qui a conclu à juste titre que M. [S] était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, doit être confirmé. Cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires : L'effectif de l'entreprise au moment du licenciement était de moins de onze salariés. Les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables. Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. A la date de la prise d'acte, M. [S], âgé de 39 ans, justifiait d'une ancienneté de deux années et 23 jours au sein de l'entreprise.

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710

Cour de cassation

[Y] l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qui s'élèvent respectivement à 2754,43 euros et 275,43 euros ; que M. [Y] ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement et ne prouve pas contrairement à ce qu'il allègue un préjudice plus étendu que celui correspondant aux salaires des six derniers mois qu'il aurait perçu conformément à l'article L.

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.206

Cour de cassation

; que sur la base des modalités de calcul précisées dans les conclusions des appelantes qui apparaissent fondées, il sera alloué à ces dernières la somme de 4.387 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 439 euros brut au titre des congés payés afférents ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, il convient de faire application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que lors du licenciement, [Q] [A] était âgé de 59 ans, avait une ancienneté de 38 ans et disposait d'un salaire mensuel moyen de 3.760,49 euros brut.

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962

Cour de cassation

Que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée ayant été licenciée ultérieurement, il y a lieu de fixer la date de ladite rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 18 mars 2011. Sur les conséquences indemnitaires Au titre de la rupture abusive Attendu que la salariée a droit à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Que compte tenu de son ancienneté (4 ans), de son âge (40 ans) et du fait qu'elle perçoit actuellement une pension d'invalidité annuelle, cette indemnité sera fixée à la somme de 10.000 €.

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-15.119

Cour de cassation

de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Apen à payer à Monsieur [V] [K] la seule somme de 15 000 € à titre d'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « en application des dispositions de l'article L.

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516

Cour de cassation

de son employeur, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, a pu décider que, compte tenu des circonstances, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

, sans vérifier comme elle y était invitée, que l'employeur avait recherché le reclassement des salariés dans une entreprise rattachée aux industries graphiques de la même localité, d'une localité voisine ou à défaut de la région, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ; 7. ALORS en outre QUE la charge de la preuve de l'inexistence de la commission paritaire régionale de l'emploi des industries graphiques dans la région Centre pesait sur l'employeur, de sorte que la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la charge de la preuve de l'existence de cette commission, a violé l'article 1315 du code civil ; 8 ALORS QU'aux termes de l'article L.

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

. Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif. Monsieur [N] comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail. A la date du licenciement, Monsieur [N] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.651,35 euros, avait 54 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans au sein de l'entreprise.

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728

Cour de cassation

Mme [M] est donc en droit de prétendre à la somme de 8 161,58 euros, outre celle de 816,15 euros au titre des congés payés afférents. Cette somme réclamée pour la première fois en cause d'appel par conclusions adressées à la cour le 27 août 2014 et réitérées à l'audience de plaidoirie, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846

Cour de cassation

[D] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes ainsi que de diverses demandes indemnitaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen Vu les articles L. 2411-5 et L.

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

des agissements déloyaux répétés de celui-ci, son licenciement pour fautes graves est dans ces conditions justifié, la rupture de la confiance empêchant en outre en l'espèce l'exécution d'un préavis et justifiant la mesure de mise a pied conservatoire pendant le temps de la procédure de congédiement. En application des articles L. 1234-1, L.

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