Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 295
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir écarté l'existence d'une faute grave, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 24 et 25), si la salariée avait préalablement fait l'objet de deux avertissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.271
Cour de cassationdes conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [J], l'employeur ne contestant ni le montant de l'indemnité légale de licenciement ni celui de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents. » ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE « M. [J], est en conséquence fondé, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à revendiquer le paiement d'une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [J] a été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'au 30 avril 2012. Sa situation depuis n'est pas connue et il ne justifie pas de l'atteinte à sa réputation et à son honneur qu'il invoque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549
Cour de cassationreprochée et qu'en conséquence, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [N] [A], qui a nécessairement subi un préjudice résultant de la perte de son emploi, sera indemnisée, compte tenu de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, par le versement d'une somme de 9.500 euros, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 366,51 euros. La société Olibe sera également condamnée à verser une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi que les congés payés s'y rapportant, conformément au jugement entrepris. En outre, la société Olibe sera, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.519
Cour de cassationtous les dirigeants de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 5 et 6), M. [V] faisait valoir que son licenciement avait été décidé avant même d'avoir été prononcé puisque lors d'un séminaire du 4 au 6 juillet 2011, la nomination de M. [G] comme nouveau directeur de l'activité UPS en lieu et place de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.969
Cour de cassation; que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (51 ans au moment du licenciement), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.970
Cour de cassation), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, son expérience professionnelle et à l'obtention, après son licenciement, des diplômes et agrément précités, et des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246
Cour de cassationenvisageable, alors que le médecin du travail lui avait fait part de cette possibilité ; Qu'en conséquence il est établi que la SARL Breche n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que dès lors le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333
Cour de cassationsupplémentaires n'avait plus été retenue à partir du mois d'août 2011, soit plus de six mois avant la date de rupture, ce qui excluait cet élément du calcul de la rémunération à prendre en compte pour évaluer ces indemnités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Clef Express à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.537
Cour de cassationcontroversé, avec un partenaire de son employeur à l'occasion d'une soirée privée organisée par des salariés ; que, dès lors, en considérant que Madame [J] avait commis une faute grave en ayant une dispute avec Monsieur [X], partenaire de la société SOLEIL ET VACANCES, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.983
Cour de cassationl'incidence congés payés, - 1.355,01 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu' au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Mademoiselle [M] avait plus de deux années d'ancienneté au sein de la société ARJOHUNTLEIGH ; qu' elle a donc droit, en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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