Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 296
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.984
Cour de cassationde l'incidence congés payés, - 1.377,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Mademoiselle [E] avait plus de deux années d'ancienneté au sein de la société ARJOHUNTLEIGH ; qu'elle a donc droit, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143
Cour de cassationpropriétaires, au mépris des dispositions contractuelles interdisant de tels travaux ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de ces agissements, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442
Cour de cassationsalariés et d'un salaire moyen brut de 2 553,21 euros ; qu'il a retrouvé dès septembre 2014, selon l'attestation produite, une nouvelle embauche dans une entreprise de propreté pour un salaire qu'il ne précise pas ; que le préjudice causé doit être réparé par l'allocation de la somme de 15 320 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que, sur la base d'une moyenne de salaire de 2 553,21 euros et pour une ancienneté de 24 ans et 5 mois, M. [G] est fondé à prétendre à l'application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, soit la somme demandée et non autrement contestée de 16 737,68 euros, le jugement étant réformé de ce chef ; qu'en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-16.661
Cour de cassationMais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5, dans sa version alors applicable, du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme [C] au titre de l'irrégularité du licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.206
Cour de cassationL'intéressé a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'au salaire de la période de mise à pied et les congés payés afférents qu'il a exactement calculés. Le préjudice subi du fait de la rupture injustifiée est évalué, par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, à 50 000 euros (le montant des salaires des six derniers mois étant de 49 787 euros). En effet, M. [N], qui a créé avec M. [X] une société ayant la même activité que la société Newtech Interactive dès son licenciement ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.685
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser la rupture en une prise d'acte décidée en réponse à un manquement de l'employeur sans constater que ce manquement était de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.985
Cour de cassation'indemnité de congés payés, 1.355,01 euros au titre d'indemnité de licenciement ; qu'au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Mademoiselle [G] [S] avait plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise comportant plus de onze salariés ; que sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Cour de cassation; que Mme [X] [Y] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3.338,04 euros brut correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 834,51 euros net ; que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2014, date la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité l'indemnisation de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 12 000 euros, après avoir pourtant relevé que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602
Cour de cassationson âge, de son ancienneté (14 ans), du fait qu'il exerce désormais comme gérant d'une agence immobilière (les actes de cession de parts sociales datant du 11 avril 2013) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ( ) Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.715
Cour de cassationil ne volera pas de la marchandise, ce qui est de nature à porter préjudice à son image et à sa réputation ; qu'en affirmant l'inverse au motif inopérant que la demande de « surveillance » n'a eu aucune conséquence sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant que la demande de surveillance du président du groupe, M. [H], aurait été une simple maladresse de la part de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.975
Cour de cassationet sérieuse ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que M. [H] [I] sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes non contestées dans leur calcul de 3 166 € d'indemnité de licenciement, de 6 908 € d'indemnité de préavis et de 690,80 € d'indemnité de congés payés y afférents ; qu'aux termes de l'article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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