Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 297

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.404

Cour de cassation

ET ALORS QU'en affirmant que « les autres griefs invoqués dans la lettre doivent être rattachés à une éventuelle insuffisance professionnelle de la salariée » sans préciser ceux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'elle considérait comme devant être rattachés à une éventuelle insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans le premier grief de la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas prétendu que le salarié aurait mentionné des heures non effectuées ni a fortiori qu'il aurait tenté d'obtenir indûment le paiement d'heures non accomplies, ni que le salarié aurait manqué à ses obligations de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.421

Cour de cassation

[V] de sa demande en fixation d'une créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau dans cette limite, d'AVOIR dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, fixé à son profit une créance de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'AVOIR condamné la société Petroplus Raffinage Reicstett, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [X], son mandataire liquidateur, aux dépens d'appel.

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.884

Cour de cassation

du service entretien et qui avait déjà fait l'objet d'un recadrage, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QUE ces deux fautes cumulées constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, si bien qu'en retenant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.380

Cour de cassation

; Que le Conseil juge que la SARL THERVAL MEDICAL ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement compte-tenu notamment de l'importance du groupe et des moyens mis à sa disposition ; En conséquence, le licenciement de Mlle [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la SARL THERVAL MEDICAL à lui verser des dommages et intérêts ; Par conséquent, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail et de lui allouer une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; Que toutefois, si le juge est n'est pas tenu d'allouer de dommages et intérêts inférieurs à ce minimum légal, il lui appartient d'évaluer le montant des dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice subi ; Que…

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fatticcini, avocat aux Conseil pour la société Cambrai charpentes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Cambrai Charpentes à payer à Mme [W] la somme de 20.000 € au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des développements relatifs aux prétentions de Mme [W] en matière de harcèlement que l'inaptitude de Mme [W] trouve au moins pour partie son origine dans la violence des propos de l‘employeur, lequel a ainsi manqué son obligation de prévention en matière de santé et à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il convient dans ces conditions…

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande au prétexte inopérant que la décision de l'employeur ne s'inscrivait pas dans le cadre d'agissements répétés de harcèlement moral lorsqu'il lui appartenait de vérifier si la décision de l'employeur n'avait pas conduit à l'altération de la santé du salarié et entraîné son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.594

Cour de cassation

[I] a perçu une indemnité de licenciement de 29053 € et une indemnité de préavis. Le salarié irrégulièrement licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'un maladie professionnelle a droit à une indemnité égale à douze mois de salaire au moins en application de l'article L1226-10 du code du travail ; cette indemnité ne se cumule pas avec des dommages intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 comme l'a jugé le conseil de prud'hommes. M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 89040 €. Le conseil de prud'hommes a fixé à l'équivalent de dix-huit mois de salaire l'indemnité accordée, M.

3561

Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2017, 15/00352

Cour d'appel

faute d'une lettre de licenciement dûment notifiée ; Que ce licenciement injustifié sera indemnisé, et la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel sera condamnée à verser à Monsieur Paul François X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au regard des circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail à la somme de 1 600 euros, le jugement du conseil des prud'hommes étant ainsi infirmé en toutes ses dispositions ; Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur Paul François X...

Condamnation : 3 100 €Licenciement+6
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3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, inopérant en sa première branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L.

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755

Cour de cassation

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, d'une perte d'ancienneté significative de 8 ans et demi pour un salarié âgé de 42 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, notamment des conditions particulières de son éviction ainsi que cela résulte des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 96 000 euro à titre de dommages-intérêts ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-15.046

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 300.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [S] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la somme de 300 000 € de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse justement évaluée sera confirmée ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE M.

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