Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 298

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.653

Cour de cassation

La nullité de la démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur [F] peut prétendre à l'indemnité de préavis, soit la somme de 411,69 euros brut, outre 1 841,16 euros brut au titre des congés payés afférents, à indemnité d'ancienneté, soit 18 411 69 euros et à l'indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Compte tenu de la rémunération du salarié, de son ancienneté dans l'entreprise et du fait qu'il a rapidement retrouvé un emploi, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 36 823 38 euros.

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.631

Cour de cassation

le client », d'autre part, sans rechercher si par leur caractère répété ces comportements de la salariée n'avaient pas eu objectivement pour effet d'entraver la bonne marche de l'entreprise, indépendamment même de l'intention de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-26.821

Cour de cassation

; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la date du jour de janvier 2010 où le salarié avait menti quant à son horaire de reprise et sur l'erreur de date commise par la société Auvendis concernant le mensonge dans les rapports de visite de février 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568

Cour de cassation

cette fragilité et qu'il aurait dû la prendre en considération ; qu'en omettant d'examiner, comme elle y était invitée, si l'employeur n'aurait pas dû tenir compte, avant de prononcer un licenciement, de la vulnérabilité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.Moyen unique produit aux pourvois n° E 15-18.004 à K 15-18.009 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des eaux et thermes (SEETE) d'[Localité 1] Relatif à l'ensemble des salariés défendeurs au pourvoi IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les conventions de forfait de M.

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980

Cour de cassation

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans leurs motifs que les jugements seront confirmés en ce qu'ils ont condamné l'employeur à payer aux salariés certaines sommes sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il en ira de même en ce qu'ils ont rejeté les autres réclamations indemnitaires notamment pour violation de la priorité de réembauche de l'article L.

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

du travail de maintenir le contrat de travail dont l'exécution se trouve suspendue, impossibilité ne pouvant se déduire d'une cause économique de licenciement en elle-même insuffisante, a dit nul le licenciement de Monsieur [U] [P] et condamné l'appelante à lui payer des dommages-intérêts pour rupture illicite par référence à l'article L.1235-3 (34.589,60 €) avec intérêts au taux légal partant de son prononcé, ainsi que les indemnités légales de rupture (5.534,36 € d'indemnité de licenciement, 6.917,92 € d'indemnité compensatrice de préavis + 691,79 €) majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.1226-9 du Code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail,…

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.337

Cour de cassation

) et 326 € de congés payés afférents - 4 898 € d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal partant du 15 juin 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; - 19 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, somme représentant l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (34 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (12 ans), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

€ au titre des congés payés associés; – au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 147,19 €; que Mme [U] était âgée de 29 ans et avait trois ans d'ancienneté au moment du licenciement; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner le collège [Établissement 1] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du code [du travail]; que le collège [Établissement 1] devra remettre enfin à Mme [U] une attestation Pôle emploi rectifiée; 1°) ALORS QUE, par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce que, combiné aux dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail, il autorise la requalification par le juge judiciaire…

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.884

Cour de cassation

protecteur, au montant de sa rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part aux indemnités de rupture, ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Cour de cassation

ce rappel de salaire a justement été évalué à la somme de 69.254,42 euros compte tenu de la prescription triennale applicable au présent litige ; (…) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire: Attendu que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et .sérieuse, en application de l'article L.

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.063

Cour de cassation

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. A la date du licenciement, M.

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.682

Cour de cassation

Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

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