Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 299
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500
Cour de cassationfondé ; qu'en retenant, pour débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société STAD avait offert à la salariée de bénéficier de quatre offres de reclassements qu'elle aurait rejetées par suite d'une réponse tardive, la cour d'appel a violé les articles et L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981
Cour de cassationBénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898
Cour de cassationS'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131
Cour de cassationL'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 décembre 2016, 14/00891
Cour d'appelpar l'insatisfaction ; En conséquence, la rupture est nulle et a les effets d'une rupture abusive ; Monsieur [W] [F] était toujours en période d'essai lors de la rupture de sorte que le salarié qui n'apporte aucun élément quant à la réalité et à l'étendue de son préjudice et sur son activité postérieure est non fondé à invoquer les dispositions de L 1235-3 du Code du Travail et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 200 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; Sur la demande dommages intérêts pour travail dissimulé C'est sans fondement valable que Monsieur [W] [F] invoque de la part de l'employeur une dissimulation d'établissement annexe au [Adresse 4] où lui serait survenu son accident du travail ; En effet, outre le fait que le contrat de travail signé par le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.410
Cour de cassationaux salaires dus entre son éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection, lorsqu'il ne sollicite pas sa réintégration, ainsi qu'aux indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, à savoir les salaires des six derniers mois de travail ; qu'aux termes de l'article L. 2314-26 du code précité, les délégués du personnel sont élus pour quatre ans tandis qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.056
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Restoland, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.489
Cour de cassation[B] s'est élevé à la somme de 6.449,57 €. Dans ses conclusions, l'appelant admet toutefois que son salaire de référence s'élevait à la somme mensuelle de 6.293,08 €. Il a été licencié à l'âge de 47 ans, avec presque 4 années d'ancienneté. Il a créé sa propre entreprise un an environ après son licenciement. En considération de ces éléments, et par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, il y a lieu d'allouer à M. [B] une somme de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Le contrat de sécurisation professionnelle se trouvant privé de cause, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.950
Cour de cassationSur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [M] comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail. Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.625
Cour de cassationd'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, Monsieur [B] est bien fondé en sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et ce même si son état de santé ne lui permettait pas de l'effectuer. Il est également bien fondé en sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ouvrant droit au salarié à une indemnité réparant la perte de l'emploi qui ne peut être inférieure à six mois de salaire quelle que soit son ancienneté compte tenu du caractère illicite du licenciement. Dès lors, la SASU les Jardins d'Aliénor sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 11.269,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.126,95 € au titre des congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.583
Cour de cassationà son égard, tenant en particulier à l'éviction d'une salariée à son retour de congés de maternité et parental dans des conditions proches de la discrimination et à la difficulté avérée pour l'intéressée de retrouver un emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, II lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 29 000 euros à titre de dommages-intérêts ; [ ] sur la priorité de réembauche que l'absence de mention dans la lettre de licenciement des conditions de la mise en oeuvre de la priorité de réembauche, alors que l'employeur a effectivement procédé à un recrutement d'agent d'exploitation postérieurement au licenciement de Mme [F], constitue un manquement de l'employeur qui a empêché la salariée,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162
Cour de cassationde sécurité de l'employeur, faute de preuve par ce dernier d'une force majeure ou d'une cause totalement étrangère à ce manquement, sans, à aucun moment, caractériser le lien de causalité entre la faute ou l'accident survenu le 22 décembre 2010 et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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