Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 290
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.493
Cour de cassationde préavis avec intérêts au taux légal partant du 18 novembre 2010 dès lors qu'il lui a été imposé une prise de ses congés payés en août 2010 en cours d'exécution de celui-ci, et celle de 46 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.454
Cour de cassation; que dès lors, le salarié établissait que sa mutation n'était pas accompagnée d'une garantie de maintien de sa rémunération ; qu'en conséquence, le licenciement prononcé pour refus du salarié de rejoindre son poste situé magasin [Adresse 6] était sans cause réelle et sérieuse et le salarié avait droit à l'indemnisation de son préjudice ; que, sur la demande indemnitaire, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.827
Cour de cassationa attendu près de deux ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire et le plan de cession intervenu au bénéfice de la société Challancin gardiennage pour saisir la juridiction prud'homale, dispose des éléments nécessaires et suffisants pour ramener 8.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428
Cour de cassation: que selon les dispositions de l'article 19 de la convention collective, Monsieur [X] a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement; qu'en fonction du salaire moyen fixé à 5.837,21 Euros ce calcul s'élève à 5.192,18 Euros; Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que suivant les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail le Conseil fixe cette somme à 36.000 Euros nets; que sur l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.213
Cour de cassationLe licenciement motivé en l'espèce exclusivement par le refus du salarié de la modification de son contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [M] avait au moins deux années d'ancienneté au sein d'une société employant habituellement au moins onze salariés et peut prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.032
Cour de cassationL'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné l'Association Red Star Football Club 93 à verser à M. [P] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de la relation de travail et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à Monsieur [K] la somme de 40.000 euros » (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907
Cour de cassation; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (moins de 4 ans) et de l'âge du salarié (né en le [Date naissance 1] 1982) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521
Cour de cassation; qu'infirmant le jugement querellé, l'intimée sera condamnée à payer à Mme [X] [P] les sommes de : 8'406,46 € d'indemnité conventionnelle (article 4.4.1.2) de licenciement (4'670,26 € bruts de salaire mensuel moyen x 12 mois = 56'043,12 € x 3/100 x 5 années), avec intérêts au taux légal partant du 28 février 2012' ; 46'700 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 10 mois de salaires compte tenu de son âge (32 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (5 ans), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; 1°/ ALORS QUE lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-23.822
Cour de cassationune indemnité de licenciement qui s'élève à 4107 euros en fonction de son ancienneté (11 ans et un mois). - un rappel de salaire pour la période du 17 août au 25 octobre 2009, soit la somme de 3594.89 euros (après correction de l'erreur d'addition affectant son calcul), outre celle de 359,48 euros au titre des congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745
Cour de cassation; qu'en vertu de l'article L 1226-13 du Code du Travail, le non respect de ces dispositions entraîne la nullité de la rupture ; qu'à défaut de demande de réintégration dans l'entreprise, le salarié est en droit de réclamer une indemnité destinée à réparer le préjudice subi ne pouvant être inférieure à celle prévue par l'article L 1235-3 du Code du Travail, soit à 6 mois de salaire, outre une indemnité compensatrice de préavis et le cas échéant, s'il justifie d'un an d'ancienneté, une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [N] était en arrêt de travail au moment où son contrat initial devait prendre fin ; qu'or, par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, la SARL Euronégoce ne pouvait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329
Cour de cassation2°/ que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; et qu'en s'abstenant de restituer à la demande en paiement de 19 500 euros, fondée par erreur dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié sur l'article L. 1235-3 du code du travail, mais que le corps de ses écritures permettait de qualifier d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937
Cour de cassation; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur; que la résiliation judiciaire est prononcée sur l'initiative du salarié aux torts de l'employeur ; qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail le salarié à droit à une indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Monsieur [O] était âgé de 54 ans au jour de la résiliation de son contrat de travail ; qu'il avait une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise ; qu'il justifie avoir été engagé comme manutentionnaire dans une entreprise de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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