Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 289

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770

Cour de cassation

, soit 7203,74 € ; Considérant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L 1235-3 du Code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois ; Considérant que M.

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-23.492

Cour de cassation

durée déterminée, le salarié ne peut invoquer au surplus l'indemnisation attachée par la loi à un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne se justifie que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en accordant pourtant en l'espèce une indemnisation complémentaire à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L.

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.340

Cour de cassation

[H], qui a 62 ans, fait une lecture parcellaire de l'article 29 de sa convention collective applicable ; si le Conseil intervenait en condamnation l'indemnité serait minorée de 10% ; sur les dommages et intérêt pour licenciement illicite : M. [H] réclame 12 mois de salaire en dommages et intérêts sans apporter la preuve de l'étendue du préjudice et le Code du travail en son article L 1235-3 indique un minimum de 6 mois ; le conseil le déboutera de sa demande à ce titre ; sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : le fait qu'un salarié bénéficie d'un nouveau mandat ne prolonge pas la période de protection ; le mandat a pris effet le 1er avril 2012 ; M.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.887

Cour de cassation

; que par ces motifs et selon les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail, le Conseil formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties dit que le licenciement de Monsieur [J] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que cette rupture est abusive et imputable à l'employeur ; que de tout ce qui précède, le Conseil selon les dispositions de l'article L.1235-3 du Code de travail s'appliquant en l'espèce puisque le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté au moment des faits et l'entreprise employant plus de onze salariés, constatant d'une part l'absence de cause réelle et sérieuse et d'autre part un préjudice certain selon les pièces soumises au débat, accorde une indemnité pour licenciement sans cause réelle et…

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

; qu'il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de deux mois du salaire de référence, soit 5 809 € auxquels s'ajoutent 580,90 € de congés payés ; QUE le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, aux termes de l'article L.1234-9 du Code du travail, à une indemnité de licenciement ; qu'il sera donc fait droit à sa demande plus justement calculée à 3 102 € ; QU'aux termes de l'article L.1235-3 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et que, au vu des éléments présentés par le demandeur, le préjudice subi est évalué à 17 500 € (…)" ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi s'étendra, en application de…

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.020

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Delphi France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Delphi France à verser à Monsieur [K] la somme de 120.000 euros nets de charges en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Delphi France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement ; Selon l'article L.

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.021

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Delphi France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Delphi France à verser à Monsieur [B] la somme de 85.000 euros nets de charges en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Delphi France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement ; Selon l'article L.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur induit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Que la Conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-respect de ses obligations. Attendu que l'article L.1235-3 du Code du travail dispose « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur.

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-13.147

Cour de cassation

n'exonérait pas la salariée, qui exerçait des fonctions de vendeuse et d'aide préparatrice, de sa faute consistant à avoir délivré sans ordonnance, outre le produit vétérinaire litigieux, des médicaments à usage humain, qui n'étaient pas en libre service, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573

Cour de cassation

;entreprise, tel le directeur général du FSI ; qu'en conséquence, brutalement révoqué, Monsieur [T] a agi dans le souci d'assurer au mieux la continuité du service, que ce fait ne peut nullement constituer la faute qui lui est imputée et fonder le licenciement dont il a été l'objet ; qu'en conséquence et en application de l'article L.

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.262

Cour de cassation

; qu'il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur [H] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L.

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