Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 288

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317

Cour de cassation

Dès lors qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail, de condamner également [Adresse 1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [R] [G], et ce dans la limite de six mois ; 2) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié dont le paiement est à la charge de l'employeur et dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; que cette indemnité est due…

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Cour de cassation

plus de 38 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la difficulté avérée à retrouver un emploi résultant du parcours de soins suivi et de la perte de confiance consécutive à son affection, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L.122-14-4 ancien) une somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées, ainsi qu'au solde d'indemnité de licenciement sollicité, les dispositions de l'article L 1234-11 du Code du…

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-17.959

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 692,70 euros, AUX MOTIFS QUE le salarié est également en droit d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure au montant des six derniers mois de salaire, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail dont l'appelante ne discute pas l'application, que le salarié, compte tenu de son état de santé, ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par ce montant, le préjudice de retraite n'ayant pas lieu d'être retenu compte tenu du rejet de la demande de résiliation, et qu'il lui sera alloué la somme de 7 691,70 euros en réparation, outre les intérêts au taux légal…

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176

Cour de cassation

Mme [P] aux torts de la société Belambra VVF Clubs et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Mme [P] les sommes de 3 171,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 19 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.515

Cour de cassation

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Parfumerie de la Risle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-3 et L.

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282

Cour de cassation

; que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, la nullité du licenciement ouvre droit à des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi ; que le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.900

Cour de cassation

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] [W] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents et d'un solde d'indemnité de licenciement et d'avoir limité à 57 000 euros la somme devant lui être allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande à ce titre, M. [Q] [W] invoque le principe général «à travail égal, salaire égal» puisque sans raison valable il a été moins bien rémunéré qu'un de ses collègues en la personne de M.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

; que, prononcée dans ces conditions, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 42 mois ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de Mme [U] ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L.

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213

Cour de cassation

Ils doivent être confirmés sur ce point. Sur les demandes financières Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif Monsieur [M] [R] comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail. Il résulte de ces dispositions que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité.

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671

Cour de cassation

. Il n'en reste pas moins que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le grief de l'insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement n'étant pas établi. Le conseil de prud'hommes ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [Q] en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement sur sa situation professionnelle, la décision critiquée sera confirmée sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée. L'application de l'article L. 1235-3 appelle celle de l'article L.

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-23.392

Cour de cassation

; qu'il s'ensuivait que la rupture était non causée, ce qui ouvrait droit aux indemnités calculées sur la base d'un salaire moyen de 1.260 € nets, selon la moyenne de la rémunération versée depuis septembre 2009 ; que la relation de travail s'étant déroulée depuis plus de deux ans et la société employant plus de 11 salariés, compte tenu de l'emploi occupé par l'ensemble des formateurs, les dispositions de l'article L.

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.950

Cour de cassation

Ile-de-France, de relations avec les clients partenaires, et de suivi administratif. Le licenciement de l'appelante sera jugé en conséquence comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Infirmant le jugement entrepris, l'association Fédération Léo Lagrange sera en conséquence condamnée à payer à Mme [L] [N] sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme indemnitaire de 54 000 E représentant l'équivalent de 15 mois de salaires compte tenu de son âge (40 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.

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