Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 258
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14.255
Cour de cassationZ..., le fait que le salarié ne s'était pas manifesté auprès de son employeur pour réclamer le paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires avant octobre 2010, à un moment où il se trouvait en arrêt maladie, la cour d'appel, qui a pourtant jugé qu'un nombre conséquent d'heures supplémentaires n'avait pas été payé, s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.911
Cour de cassation, engagée le 21 mai 2007 par la société Blanchisserie des 3 régions, occupant plus de onze salariés, en qualité de repasseuse manutentionnaire, a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 janvier 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-14.458
Cour de cassationmars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179
Cour de cassations'étaient produits dans le délai de huit jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-19.886
Cour de cassationvisite avec mention d'un danger immédiat et licencié par lettre du 8 mars 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.558
Cour de cassationle 1er novembre 2012 s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'ont à bon droit décidé les premiers juges dont la décision de ce chef doit être confirmée : Sur les demandes indemnitaires : ( ) que s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.662
Cour de cassationde reclassement n'a pas été sérieuse et que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient donc de réformer le jugement déféré et de faire droit à la demande de M. X..., ce dernier se bornant à réclamer une somme de 13 272,48 euros correspondant à six mois de salaire (2 212,08 x 6), minimum· prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, applicable en l'espèce. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une indemnité. En outre il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. L'employeur sera par ailleurs- condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage payées au salarié dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073
Cour de cassation; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170
Cour de cassationConsidérant l'âge de M. X..., son ancienneté, sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience, les conséquences de la rupture à son égard, étant relevé qu'il était au chômage à la date des débats ainsi qu'il en justifie, il est justifié de lui allouer la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il sera ordonné à la société GEODIS BM PRESSE de délivrer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.270
Cour de cassationréelle et sérieuse. Mme Réjane X... est en conséquence fondée à obtenir paiement de son préavis à hauteur de la somme de 7387,11 euro augmentée des congés payés afférents. Mme Réjane X... avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés de sorte que son préjudice, qui doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieur à ses salaires des 6 derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935
Cour de cassationla période de mise à pied conservatoire, 119,50 € au titre des congés payés sur rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 4 719,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 471,98 € au titre des congés payés sur préavis, 10 845,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 000 € par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et d'avoir ordonné le remboursement par la société CET des indemnités de chômage versées à M. X... pendant six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la cause du licenciement : que par lettre du 29 janvier 2013, la société Cabinet d'Études et de Réalisations Techniques a licencié Stéphane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-23.580
Cour de cassationelle appartient. Le licenciement de M. Thierry X... sera désormais jugé sans cause réelle et sérieuse. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Thierry X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Il convient de faire application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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