Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 234

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.184

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bh bikes France à ne payer à monsieur Y... que 69.504 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... qui avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant habituellement 11 salariés et plus a droit à une indemnité qui ne peut être moindre que les salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. Y... qui était âgé de 54 ans pour une ancienneté de 13 ans ayant bénéficié du dispositif de la convention de reclassement personnalisé a perçu pendant 12 mois de jusqu'à fin juin 2014 80 % de sa rémunération, puis a retrouvé un emploi de VRP du 1er septembre 2015 au 15 janvier 2016 ; il est actuellement sans emploi et indemnisé par Pôle Emploi.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.973

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse. - sur les demandes indemnitaires : Le salarié licencié illégitimement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement et est également en droit de prétendre à des dommages et intérêts, calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 1235-3 ou de l'article L. 1235-5 du code du travail. En l'espèce, Monsieur X... peut également prétendre à une indemnité compensatrice puisque la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.139

Cour de cassation

Son licenciement, motivé par son refus d'intégrer son nouveau poste est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité formée à cet égard. L'entreprise comptant plus de onze salariés, Mme X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Mme X..., âgée de 28 ans, comptait environ deux ans et deux mois d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de janvier 2014.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.654

Cour de cassation

; Qu'il échet d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées par l'article 1343-2 du code civil » 1/ ALORS QUE l'indemnité au moins égale à douze mois de salaire prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident professionnel et celle au moins égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du même code en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne se cumulent pas ; qu'en octroyant à Madame X..., cumulativement, ces deux indemnités, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation des articles L. 1235-3, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2/ ALORS QUE Madame X...

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.534

Cour de cassation

de reclassement qui lui incombait ; que partant, le licenciement de Mme Y... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... comptait, au moment de son licenciement, plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise dont l'effectif était supérieur au nombre de 10 salariés ; que partant, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de confirmer l'évaluation des premiers juges quant à la réparation due à Mme Y...

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.025

Cour de cassation

Il convient en conséquence de dire que la rupture amiable ayant pris effet le 28 février 2011 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de dix salariés, M. X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; en considération notamment de son ancienneté (près de 4 ans ), de son âge (né [...] ), de son salaire mensuel moyen (11.888 €) et de sa situation après la rupture (emploi moins rémunérateur retrouvé cinq mois après la rupture), ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 80.000 €.

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.174

Cour de cassation

1234-1 du code du travail, calculée conformément aux dispositions de l'article 7.1 de cette même convention collective, et des congés payés afférents, et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice subi par M. X... Stéphane ayant été correctement apprécié eu égard, d'une part, aux dispositions de l'article L.

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.546

Cour de cassation

est également en droit d'obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, son acceptation du CSP étant dépourvue de cause, avec cette précision que le conseil a omis de statuer sur cette demande ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire fondée sur le non-respect des critères d'ordre ; que sur le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme Y... ; que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à un mois, le montant des indemnités versées à Mme Y..., que société Protéines devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, en application de l'article L.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-25.761

Cour de cassation

pour faute grave ; qu'en jugeant pourtant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur ne pouvait fonder le licenciement sur des motifs déjà utilisés, quand il ressortait de ses propres constatations que l'autorité administrative ne s'était jamais prononcée sur le bien-fondé de ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel ayant examiné la matérialité des faits reprochés au salarié à l'appui de la procédure de licenciement, le moyen, inopérant en ce qu'il vise des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L.

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-18.652

Cour de cassation

préoccupation et intention qu'elle attribue à M. Y... de discuter les instructions pour des motifs qui tiendraient principalement à [son] confort personnel » (conclusions d'appel p. 15 à 17), si ces circonstances ne s'opposaient pas à ce qu'une insubordination lui fut reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et suivants du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la cour d'appel ne peut infirmer le jugement sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié qui demandait la confirmation du jugement ; qu'en infirmant le jugement dont M. Y...

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-16.766

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.

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