Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 226

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.492

Cour de cassation

se tenir la visite de reprise, n'avait pas fait obstacle à l'organisation de cette dernière dans le délai de 8 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble d ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487

Cour de cassation

S'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-23.720

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'« assigné en résiliation du contrat de travail le 1er septembre 2010, [la société Keres Technologies] pouvait légitimement penser que son salarié remettait en cause leurs accords » (arrêt, p. 7, § 3) permettant au salarié de travailler à domicile, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ensemble les articles 1235-1 et L.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-20.813

Cour de cassation

; Attendu que compte tenu de l'ancienneté de MME D..., soit approximativement 7 ans au service d'une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, de son âge lors du licenciement (46 ans), de son salarié mensuel brut (4 429,22 €) et des pièces produites relatives à sa situation professionnelle (inscription à pôle emploi justifiée jusqu'au mois de juillet 2016), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 40 000 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail » ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L.

2706

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750

Cour d'appel

L'article L 1235-5 du code du travail dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure de l'article L 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4. Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi. Monsieur X..., âgé de 40 ans au moment de la rupture du contrat disposait d'une ancienneté reprise à compter du 01 mars 2001 dans une entreprise ayant moins de 11 salariés.

Condamnation : 118 489 €Licenciement+13
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2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227

Cour de cassation

avait commis une faute grave en conduisant, le 2 décembre 2011, un camion de l'entreprise alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, bien qu'il s'agissait d'un fait isolé, survenu plus de onze années après son embauche et que pendant cette longue collaboration, M. X... n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Val de Seine distribution Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société VDS à payer à Monsieur X...

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127

Cour de cassation

avait été destinataire d'un avertissement lui reprochant d'avoir insulté son supérieur hiérarchique en le traitant de « connard », et, donc, en se fondant sur un fait fautif, quand elle retenait que le licenciement de M. K... X... avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le licenciement de M. K... X... en date du 30 avril 2013 fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence M. K... X...

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.501

Cour de cassation

X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies (étant constaté que le salarié ne justifie pas de sa situation personnelle depuis le mois d'août 2013), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 88 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.043

Cour de cassation

exercées par celui-ci ; que la cour d'appel qui s'est en l'espèce abstenue de rechercher si les fonctions de technicien en bureau d'études répondaient à la qualification de Monsieur Y..., dont elle avait constaté qu'il était jusqu'alors affecté aux fonctions de technicien de maintenance, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail ;

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.619

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y... A... , de son âge (33 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 14 604 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436

Cour de cassation

Rémy Y..., supérieure à 2 ans au service d'une entreprise qui ne soutient pas employer moins de 11 salariés, de la rémunération mensuelle brute qu'il a perdue (3 021,75 euros) et des pièces produites relatives à sa situation professionnelle (reconversion en 2012 dans une activité de taxi), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à 20 000 euros ; il lui sera également accordé une indemnité conventionnelle de préavis (3 mois selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics) fixée à 9 euro, outre l'indemnité de congés payés afférente il y a lieu de fixer, en application de l'article 7.5 de la convention collective susvisée, l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. Rémy Y...

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