Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 227

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.160

Cour de cassation

de cet accident, soutient que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat est à l'origine de son inaptitude et que, de ce fait, son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il demande en conséquence une indemnité de licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; QU'à titre complémentaire, il sollicite une indemnité pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail en raison du fait que l'employeur ne lui aurait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposeraient à son reclassement ; que si les parties s'accordent sur le point de reconnaître la compétence du…

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.301

Cour de cassation

; qu'en jugeant que déjà indemnisé par la juridiction de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable de l'ensemble des préjudices consécutifs à l'accident de travail, le salarié ne pouvait pas parallèlement et en plus, demander le paiement d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les articles L. 1235-3, L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige et L 1411-1 du code du travail.

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668

Cour de cassation

; que licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.062

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme Y... (conclusions en réplique, pp. 9-10), si les registres versés aux débats ne comportaient pas régulièrement, contrairement au reproche qui lui en était fait, des annotations manuscrites de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute…

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.338

Cour de cassation

ne sont discutées ni dans leur principe ni dans leur montant et ont été justement appréciées en considération, notamment, de la rémunération et de l'ancienneté du salarié. Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail selon lesquelles, en l'absence de réintégration, l'indemnité due au salarié ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de la situation particulière de M.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-12.886

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, le salarié percevait une rémunération en moyenne de 2 338,96 € bruts mensuels » ; que, dès lors, en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme réclamée par ce dernier de « 56 135,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.748

Cour de cassation

si le vote à la majorité des membres présents a été respecté à cette occasion, est entachée d'une irrégularité de fond ayant pour effet de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mireille Y.... Par conséquent, sans même examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu d'accueillir la demande de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de l'intéressée ( 20 ans et 10 mois), à son âge (45 ans), à sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 31 octobre 2010, à la situation professionnelle - moins enviable- qu'elle a retrouvée, et de confirmer le jugement de première instance de ce chef.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.821

Cour de cassation

du salarié ; Qu'il s'ensuit que, faute pour la société intimée de justifier du sérieux du motif économique au niveau du secteur d'activité de la SA Aprochim, le licenciement de M. Grégory Y... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ; sur l'indemnisation du licenciement : Que conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans une entreprise de plus de 11 salariés, d'un salarié qui avait au moment de son licenciement une ancienneté de plus de deux ans, ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'il n'est pas contesté que la SA Aprochim employait habituellement plus de 11 salariés ; que M. Grégory Y...

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.296

Cour de cassation

(32 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise, du fait qu'elle n'établit pas les conséquences de la rupture à son égard, Il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 10 000 E. Sur le remboursement des indemnités versées par PÔLE EMPLOI L'article L, 1235-4 du code du travail dispose que ; '' Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.883

Cour de cassation

Sur les préjudices : La salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa rédintégration a droit sans qu'il y ait lieu de statuer sur la validité des motifs du licenciement, d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à des dommages et intérêts s'agissant d'un licenciement illicite dont le montant est au moins égal à celui fixé par l'article L 1235-3 du code du travail Mme Y... justifiait d'une ancienneté de 15 ans à l'expiration du délai de protection de la salariée en état de grossesse. Elle avait un salaire moyen de 2 038.96 euros brut et était âgée de 42 ans. Elle est actuellement sans emploi et perçoit des indemnités POLE EMPLOI de 1 000 euros par mois.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.107

Cour de cassation

verser à Monsieur Y... les sommes de 10 209,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de 3 072,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014 ainsi que la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.920

Cour de cassation

que Mme Dominique Y... avait exercée concomitamment à celles de responsable du service comptabilité depuis 2002 ; que dans ces conditions, Mme Dominique Y... sera déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis majorée des congés payés afférents), d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.