Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 227
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.286
Cour de cassationen congés et qu'un autre conducteur avait utilisé le véhicule ou ont été causés par d'autres véhicules alors qu'il se trouvait stationné ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des dommages et intérêts exactement appréciés, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de la situation particulière de l'intéressé et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi ; et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de la lettre de licenciement et des débats à l'audience que Monsieur V... W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.532
Cour de cassationpeut prétendre à un préavis de trois mois outre les congés payés y afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de neuf années, dont les montants ne sont pas discutés et qui ont été exactement calculés ; que M. M... a droit à une seule indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.537
Cour de cassationrendus laissent en effet apparaitre un certain relâchement - pièces 14 et 14 bis de l'employeur ; que pour l'ensemble de ces raisons, il convient de dire que le licenciement de M. N... M... repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'après infirmation du jugement critiqué, la cour le déboutera de sa demande de dommages-intérêts au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.781
Cour de cassationT..., président directeur général d'une société anonyme, disposait de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, cependant que les dispositions statutaires ne conféraient pas à M. T... le pouvoir de notifier le licenciement, qui était donc sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, L. 1152-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, L. 225-47, 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.311
Cour de cassationde ses prétentions ; que M. G..., né en [...], a vu son contrat de travail rompu après 7 ans et 5 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de 10 salariés, à l'âge de 38 ans ; qu'il a retrouvé un travail quelques semaines après la rupture ; que compte tenu de son salaire mensuel brut (3 651,77 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.312
Cour de cassationde ses prétentions ; que M. K..., né en [...], a vu son contrat de travail rompu après 2 ans et 9 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de 10 salariés, à l'âge de 33 ans. Il a retrouvé un travail quelques semaines après la rupture ; que compte tenu de son salaire mensuel brut (2 109,96 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228
Cour de cassation1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que l'article L. 1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.096
Cour de cassationau regard de sa rémunération moyenne, fixée sur la base d'une classification « niveau III, échelon 1 », après avoir pourtant relevé que celui-ci relevait de la classification «niveau I, échelon 1 », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 34 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail, L. 1234-9 et L.1235-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1837 du 22 septembre 2017. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société PARADOXE à payer à Monsieur A... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242
Cour de cassationau sein de la société Eiffel Industrie) que pour la dernière décision d'inaptitude concernant Monsieur Y.... En conséquence, le Conseil dit que Monsieur Y... est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. Sur le licenciement L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.734
Cour de cassation4624-31 du code du travail, ensemble le principe général issu de l'article 641 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de payer la totalité des salaires, obligation essentielle du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.577
Cour de cassationà titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire moyen de 2 128,91 € sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de retenir un tel montant alors que l'employeur justifiait de ce qu'il n'était en réalité que de 1 914,03 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Faure Vercors à verser à M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.459
Cour de cassationLes modifications unilatérales par l'employeur des éléments de rémunération de Madame C..., à deux reprises et de façon significative, en 2007 et en janvier 2011 constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant ainsi la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Aux termes de l'article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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