Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-19.532

Arrêt du 2 octobre 2019Pourvoi n° 18-19.532

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 12 avril 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10990

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige les opposant à M. K.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10990 F

Pourvoi n° C 18-19.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le Parc zoologique de Fréjus, dont le siège est [...] ,

2°/ M. C... E..., 3°/ M. Q... E..., 4°/ Mme I... E..., [...],

domiciliés tous les trois [...],

5°/ N... Y..., décédée, prise en la personne de ses ayants droit, domiciliés même adresse,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige les opposant à M. K... D... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du Parc zoologique de Fréjus ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts E... de leur désistement de pourvoi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Parc zoologique de Fréjus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour le Parc zoologique de Fréjus

La société le parc zoologique de Fréjus fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. M... sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 2029,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 502,94 euros à titre de congés payés sur préavis, de 558,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 3017,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 11000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; ( ) ; que le parc zoologique de Fréjus n'a mis en oeuvre aucune procédure de licenciement de M. M... alors que le contrat de travail n'était pas rompu par la démission du salarié se contentant d'adresser le 12 mars 2008 au salarié une lettre recommandée « confirmant la mise à pied du salarié et lui indiquant qu'il allait être examiné par la médecine du travail », ce qui n'a pas été fait ; que le 29 septembre 2018 par lettre recommandée l'employeur a sommé le salarié « de restituer sans délai un poste radio émetteur-récepteur Motorola handie pro et toutes les clés confiées dans le cadre de son activité professionnelle » manifestant ainsi la volonté de mettre fin à la relation de travail ; qu'en conséquence, M. M... est fondé à soutenir que l'employeur a mis fin au contrat de travail sans avoir procédé à un entretien préalable adressé une lettre de licenciement et que cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait fait aucune demande concernant le contrat de travail et que la relation de travail n'était pas rompue ; que sur l'indemnisation ; que M. M... peut prétendre à un préavis de trois mois outre les congés payés y afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de neuf années, dont les montants ne sont pas discutés et qui ont été exactement calculés ; que M. M... a droit à une seule indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour non-respect de la procédure de licenciement, dont le montant tenant compte, à la date de son licenciement, de son salaire (1676,48 euros) de son âge comme étant né en [...], de son ancienneté et de sa capacité à se réinsérer, sera évalué à la somme de 11000 euros ;

ALORS QUE seul l'employeur qui a manifesté sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail, doit respecter la procédure de licenciement ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail en sorte que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour lui d'avoir respecté la procédure de licenciement, que la société le parc zoologique de Fréjus avait le 12 mars 2008 adressé au salarié une lettre recommandée lui indiquant, en sus de la confirmation de sa mise à pied, son examen par le médecine du travail sans finalement l'avoir effectué et l'avait sommé par lettre recommandée du 29 septembre 2008 de lui restituer sans délai un poste radio émetteur-récepteur Motorola et les clés confiées dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin à la relation de travail a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 12 avril 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10990
Identifiant source
5fca65f4d9e95f4ef3ad352a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca65f4d9e95f4ef3ad352a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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