Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.490
Cour de cassation; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si l'éventuel manquement reproché à la société Gatel avait provoqué l'accident à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, et a privé sa décision de base légale aux regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1226-1, L.1421-1 et L.1421-2 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Gatel à verser à M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 17-28.234
Cour de cassationLorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.518
Cour de cassationqu'aucune proposition de reclassement n'avait été formulée et que la société COMCENTRE offrait de démontrer qu'aucune proposition de reclassement n'aurait été possible, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même Code ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, il n'en va ainsi que lorsque la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du Code du travail ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.299
Cour de cassationdans sa lettre du 24 juillet 2013, et matérialisée par le nouvel emploi pris par celle-ci quelques jours après la fin de son contrat de travail après un préavis raccourci à sa demande, et non les prétendus faits de harcèlement moral allégués en réaction au refus par l'employeur d'une rupture conventionnelle et qui ont été jugés non établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.325
Cour de cassationcontrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement d'un bonus et d'heures supplémentaires et sa demande relative au travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel a décidé de la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.995
Cour de cassation; qu'en jugeant le manquement invoqué par le salarié comme suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 devenu 1103 et 1104 code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959
Cour de cassationsur le terrain disciplinaire ce qui suppose la démonstration de la négligence ou de la mauvaise volonté du salarié ce que la société ne fait pas », tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la société reprochait en réalité au salarié une négligence fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE la lettre par laquelle l'employeur notifie au salarié une sanction disciplinaire fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.960
Cour de cassationde membres de la société TOUR AUTOS ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui confirmaient l'intention du salarié de quitter l'entreprise et étaient impuissants à écarter l'abandon de poste mentionné par la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300
Cour de cassationdevait être entériné et qu'en conséquence la demande en requalification du CDD saisonnier en CDI, fondée sur l'absence d'écrit, n'était pas justifiée, quand l'employeur ne produisait aucun original et que les conclusions des deux rapports produits relativement à l'authenticité de la signature apposée sur les photocopies étaient radicalement contradictoires, et donc qu'un doute existait sur l'authenticité de la signature, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 janvier 2021, 16/00387
Cour d'appelde la personne auteur de la lettre et qui avait procédé à l'entretien préalable. La salariée ne démontre pas en quoi cette absence de signature lui a causé un préjudice et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée, infirmant ainsi le jugement. Sur le licenciement La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 décembre 2020, 18/04504
Cour d'appel[L], de la part de l'employeur une violation à la liberté fondamentale d'expression devant emporter la nullité du licenciement. Les demandes nouvelles formées en cause d'appel en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, recevables mais injustifiées, seront rejetées. II - b) sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2020, 18/01201
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code , en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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