Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.837

Cour de cassation

I... les sommes de 20 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 1000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles est intervenue la procédure de licenciement outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.718

Cour de cassation

; qu'en considérant que le doute subsistant sur les circonstances de la violente altercation ayant opposé les parties dans les locaux de l'entreprise ne devait pas profiter au salarié et ne permettait donc pas de caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

1155

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 janvier 2021, 18/00669

Cour d'appel

Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié. Le caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur. Selon les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 59 568 €Licenciement+10
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1156

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 janvier 2021, 19/00234

Cour d'appel

qu'écarter des produits à la vente pour pouvoir en bénéficier à titre personnel avec l'octroi de remises financières constitue une faute grave justifiant parfaitement un licenciement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020. SUR CE : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 75 982 €Licenciement+10
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1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-10.437

Cour de cassation

d'un examen de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et ce, même si le salarié a laissé l'employeur dans l'ignorance de ses intentions ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, contrairement à l'affirmation des deux premières branches du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit fondée sur la note en délibéré qui lui avait été adressée spontanément par une partie, à laquelle elle ne s'est pas référée. 6.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.099

Cour de cassation

, sans constater la volonté, par Mme U..., d'obtenir des avantages indus au titre des heures supplémentaires ni préciser à quelle date et dans quelles conditions il aurait été mis à la pratique de la monétisation des congés payés acquis et non pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.396

Cour de cassation

; qu'en décidant pourtant que les éventuelles irrégularités ayant affecté l'intervention du premier organisme privaient le licenciement de cause réelle et sérieuse, en se déterminant exclusivement en fonction de la saisine initiale du comité paritaire interne de l'entreprise et sans prendre en considération l'intervention de la commission paritaire locale, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU' est irrecevable à formuler une prétention ou un moyen une personne qui ne justifie pas d'un intérêt à agir en ce sens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après la décision du conseil paritaire de recours interne, Monsieur I...

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.686

Cour de cassation

en cas de changement de prestataire de services ; qu'en se bornant à constater la réalité des faits fautifs allégués, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

1162

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319

Cour d'appel

S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des trajets, l'AGS estime que la demande du salarié est aléatoire et forfaitaire et qu'il ne justifie en rien des trajets qu'il invoque. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020 et l'affaire fixée pour plaidoirie au 29 octobre 2020. MOTIFS Sur la validité du licenciement Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.980

Cour de cassation

un effet rétroactif ; que le ministre de l'intérieur a retiré sa décision en date du 29 avril 2015 constatant la perte de validité du permis de conduire du salarié ; que dès lors, le licenciement du salarié, fondé sur la perte de validité de son permis, était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau et contraire à la position soutenue devant la cour d'appel. 9.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849

Cour de cassation

4° ALORS QUE les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; qu'en retenant que le grief de harcèlement sexuel était établi sans caractériser l'existence de faits constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1153-1 du même code.

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