Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 248
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.103
Cour de cassation; qu'en se bornant, en l'espèce, à rappeler l'objectif imposé à la salariée pour l'exercice au cours duquel est intervenu le licenciement et à constater que celle-ci ne l'a pas atteint, pour en déduire son insuffisance professionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y été pourtant invitée, si ces objectifs étaient réalistes, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que, si l'insuffisance professionnelle non fautive peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, l'employeur ne peut néanmoins reprocher au salarié son manque d'activité sans l'avoir mis en mesure d'exécuter convenablement les tâches qui lui sont confiées,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326
Cour de cassationlors de l'exercice 2009-2010 n'avaient pas connu une baisse importante et soudaine par rapport à ceux qu'il avait réalisés lors de l'exercice 2008 - 2009 alors qu'il occupait déjà à la fois la fonction de directeur de l'agence de Paris Ile-de-France et la fonction de directeur du développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à M. X... U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.812
Cour de cassation; qu'il ne satisfait pas à cette obligation lorsqu'il se borne à énoncer, sans les désigner précisément, que divers griefs articulés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, la cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler que chacun de ces griefs a été examiné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE manque à son obligation de loyauté le salarié qui apporte une aide matérielle à une entreprise ayant une activité commerciale concurrente de celle de son employeur ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. p. 2 §8), la société [...] a fait valoir, ce que le jugement avait constaté, que l'entreprise concurrente « Galaxie Robot » créée par le fils de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la salariée, dont le contrat de travail restait suspendu faute d'organisation d'une visite médicale de reprise, ne pouvait être licenciée pour cause d'absence injustifiée, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012), L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, et L. 1132-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu, par des motifs adoptés des premiers juges, que « la société Phidege est fondée à invoquer le comportement fautif de Madame I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.854
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Suivant l'article L 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. L'article L 1235-1 rajoute qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.957
Cour de cassationet équipe Hennessy training et promotion" au sein de la direction eaux-de-vie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment de la qualification et du domaine de compétence maintenus, M. [Z] avait réellement continué à exercer les fonctions correspondantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817
Cour de cassationde plein droit à l'expiration du mandat ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause, à la date de la fin du contrat de gérance mandat, soit le 30 septembre 2011, Mme [T] n'était pas salariée de la société Raphael mais co-gérante, sans constater qu'il avait été mis fin au contrat de travail du 4 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.463
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lure du 12 juin 2013 et d'avoir débouté Monsieur K... G... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.120
Cour de cassationL'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de l'avertissement du 15 février 2008 et des termes de la transaction, l'employeur pouvait se prévaloir de faits antérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227
Cour de cassationque par les conclusions de France Télécom (pièce n° 4, p. 15), si les membres titulaires de la commission avaient été convoqués, conformément aux règles ainsi applicables la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite décision dy 17 septembre 2004, et des articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.276
Cour de cassationrecyclés, en vertu de la réglementation applicable au 1er janvier 2012 qu'en 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que Mme [S] ne pouvait se voir reprocher l'absence de formation programmée pour le mois de mai 2012, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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