Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 248

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.103

Cour de cassation

; qu'en se bornant, en l'espèce, à rappeler l'objectif imposé à la salariée pour l'exercice au cours duquel est intervenu le licenciement et à constater que celle-ci ne l'a pas atteint, pour en déduire son insuffisance professionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y été pourtant invitée, si ces objectifs étaient réalistes, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que, si l'insuffisance professionnelle non fautive peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, l'employeur ne peut néanmoins reprocher au salarié son manque d'activité sans l'avoir mis en mesure d'exécuter convenablement les tâches qui lui sont confiées,…

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326

Cour de cassation

lors de l'exercice 2009-2010 n'avaient pas connu une baisse importante et soudaine par rapport à ceux qu'il avait réalisés lors de l'exercice 2008 - 2009 alors qu'il occupait déjà à la fois la fonction de directeur de l'agence de Paris Ile-de-France et la fonction de directeur du développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à M. X... U...

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.812

Cour de cassation

; qu'il ne satisfait pas à cette obligation lorsqu'il se borne à énoncer, sans les désigner précisément, que divers griefs articulés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, la cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler que chacun de ces griefs a été examiné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE manque à son obligation de loyauté le salarié qui apporte une aide matérielle à une entreprise ayant une activité commerciale concurrente de celle de son employeur ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. p. 2 §8), la société [...] a fait valoir, ce que le jugement avait constaté, que l'entreprise concurrente « Galaxie Robot » créée par le fils de M.

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la salariée, dont le contrat de travail restait suspendu faute d'organisation d'une visite médicale de reprise, ne pouvait être licenciée pour cause d'absence injustifiée, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012), L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, et L. 1132-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu, par des motifs adoptés des premiers juges, que « la société Phidege est fondée à invoquer le comportement fautif de Madame I...

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.854

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Suivant l'article L 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. L'article L 1235-1 rajoute qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.957

Cour de cassation

et équipe Hennessy training et promotion" au sein de la direction eaux-de-vie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment de la qualification et du domaine de compétence maintenus, M. [Z] avait réellement continué à exercer les fonctions correspondantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

de plein droit à l'expiration du mandat ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause, à la date de la fin du contrat de gérance mandat, soit le 30 septembre 2011, Mme [T] n'était pas salariée de la société Raphael mais co-gérante, sans constater qu'il avait été mis fin au contrat de travail du 4 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.463

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lure du 12 juin 2013 et d'avoir débouté Monsieur K... G... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.120

Cour de cassation

L'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de l'avertissement du 15 février 2008 et des termes de la transaction, l'employeur pouvait se prévaloir de faits antérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227

Cour de cassation

que par les conclusions de France Télécom (pièce n° 4, p. 15), si les membres titulaires de la commission avaient été convoqués, conformément aux règles ainsi applicables la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite décision dy 17 septembre 2004, et des articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, dit que le licenciement de M.

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.276

Cour de cassation

recyclés, en vertu de la réglementation applicable au 1er janvier 2012 qu'en 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que Mme [S] ne pouvait se voir reprocher l'absence de formation programmée pour le mois de mai 2012, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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