Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 247
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.307
Cour de cassation; qu'en déduisant de la seule absence de nouvelle convocation du salarié à l'entretien préalable reporté, que le licenciement de Monsieur [Z] [E] en date du 20 janvier 2011, notifié hors du délai d'un mois suivant l'entretien préalable originel, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.025
Cour de cassationdossiers dont la mauvaise gestion est reprochée au salarié ; qu'en se limitant cependant à prendre en compte le seul dossier [L] et en refusant de se prononcer sur les « autres cas cités par la société BPO dans ses conclusions d'appel » aux motifs qu' « ils ne sont pas cités dans la lettre de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375
Cour de cassation'il a bien été victime de violences de la part de M. [H] ; qu'il ne s'est jamais plaint auparavant d'une attitude agressive de M. [H] ; que M. [H] verse aux débats des attestations de personnes ayant travaillé avec lui par le passé qui le décrivent comme une personne non agressive et respectueuse ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-10.985
Cour de cassationAttendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.530
Cour de cassationd'appel, en l'état de ces constatations, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.854
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que le retrait du titre d'accès à une zone sécurisée rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié et exactement rappelé que, dans de telles circonstances, il ne pesait aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement sur l'employeur, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29.623
Cour de cassationde sécurité ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; que le conseil forme sa conviction à la vue des documents produits et des explications données à la barre par les parties ou leurs conseils respectifs conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29.624
Cour de cassation;obligation de sécurité ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; que le conseil forme sa conviction à la vue des documents produits et des explications données à la barre par les parties ou leurs conseils respectifs conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885
Cour de cassation; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ressort clairement que, quand bien même le délai de prescription des fautes ne fût pas opposable à l'employeur, l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans un délai déraisonnable par rapport à la connaissance des faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.791
Cour de cassationMadame [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390
Cour de cassationrelevé qu'elles avaient été oralement reprises à l'audience, l'employeur contestait devoir des sommes à ces titres et demandait la réformation du jugement qui l'avait condamné de ces chefs, la cour d'appel, a dénaturé les écritures de la cause ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.656
Cour de cassation; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser en quoi les manquements reprochés à Mme [W], en sa seule qualité de maître de stage, étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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