Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 246
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601
Cour de cassationni la mauvaise foi de l'employeur dont la seule faute, telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt, consiste, tout au plus, à avoir mal calculé ou apprécié le temps de trajet entre les deux sites sur lesquels Madame [...] était affectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132
Cour de cassationla communication de ses documents de travail, qui se serait heurtée à un refus réitéré de M. [K] [X] susceptible de justifier une nouvelle sanction, étant observé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars et n'avait jamais repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.755
Cour de cassationprécisément à M. [S] les raisons qu'il aurait eues de ne pas le faire », quand la lettre de licenciement ne reprochait en aucune manière au salarié de ne pas avoir pris de rendez-vous ni, plus globalement, une insuffisance professionnelle ou l'absence d'atteinte des objectifs fixés, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565
Cour de cassationaux torts de la société Impérial Garoupe, sans apprécier concrètement si le fait que, à le supposer établi, le manquement de la société Impérial Garoupe soit ancien et qu'il ait cessé, n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.100
Cour de cassation2012 les fonctions de maître chef d'équipe, a été licencié par lettre du 26 mars 2013 pour cause réelle et sérieuse après avoir été sanctionné à trois reprises, le 17 septembre 2012 par une mise en garde, le 4 décembre suivant par un avertissement et le 20 février 2013 par une mise à pied disciplinaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349
Cour de cassation[M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied immédiate ; que par courrier du 29 décembre 2011 il a été licencié pour faute grave ; que c'est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a rendu le Jugement dont appel ; sur le licenciement ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764
Cour de cassationfait droit à la demande de réintégration formulée par M. [N] ; 1) ALORS QU' en énonçant que la société TNS Sofres n'avait pas rompu le contrat de travail de M. [N], lequel se serait poursuivi, et en ordonnant sa réintégration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1221-1 ; L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, la réintégration d'un salarié ne peut être ordonnée que dans l'hypothèse soit de la nullité de son licenciement, soit de l'absence d'opposition de l'employeur à une telle demande ; que la société TNS Sofres avait fait valoir que le dernier contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste, ce qui était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié n'avait pas quitté son poste pour aller consulter un médecin qui l'avait aussitôt placé en arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.787
Cour de cassationAUX MOTIFS sur le licenciement QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans 1'entreprise pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve de la faute grave repose sur 1'employeur ; le doute doit profiter salarié conformément à l'article L 1235-1 du code du travail ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose notamment : je vous rappelle qu'à compter du 1er septembre 2012, il vous appartenait de ramener le véhicule de l'entreprise au siège de celle-ci à la fin de chaque période de travail et le reprendre à la reprise de travail suivante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540
Cour de cassation; qu'en se fondant sur un manque de loyauté de l'employeur pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, quand l'intéressée, qui sollicitait des dommages et intérêts à ce titre, n'avait nullement soutenu que cette déloyauté justifiait que soit prononcée la rupture de son contrat de travail, invoquant seulement à ce titre le non-paiement d'heures supplémentaires et la notification de deux sanctions illicites, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-23.560
Cour de cassation; qu'en jugeant que le respect de la procédure prévue à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur suffisait à justifier le licenciement de Mme H..., le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs inopérants qui n'étaient de nature ni à caractériser ni à exclure une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 7221-2 du code du travail et l'article 12 de la convention collective nationale du salarié du particulier employeur ; Alors 2°) que ne constitue pas un motif valable de licenciement le motif inhérent à la personne du salarié qui ne repose pas sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et imputables au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153
Cour de cassationet la volonté de faire partir les « general managers » et directeurs de service des différents établissements du groupe en instaurant un management par le harcèlement s'étant traduit par la démission en nombre de collaborateurs tant des deux établissements britanniques que de L'Hôtel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée ayant invoqué, dans ses conclusions d'appel, le fait que la véritable cause de son licenciement était la volonté, poursuivie par les deux nouveaux directeurs, Mme [Q] et M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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