Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 246

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601

Cour de cassation

ni la mauvaise foi de l'employeur dont la seule faute, telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt, consiste, tout au plus, à avoir mal calculé ou apprécié le temps de trajet entre les deux sites sur lesquels Madame [...] était affectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132

Cour de cassation

la communication de ses documents de travail, qui se serait heurtée à un refus réitéré de M. [K] [X] susceptible de justifier une nouvelle sanction, étant observé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars et n'avait jamais repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.755

Cour de cassation

précisément à M. [S] les raisons qu'il aurait eues de ne pas le faire », quand la lettre de licenciement ne reprochait en aucune manière au salarié de ne pas avoir pris de rendez-vous ni, plus globalement, une insuffisance professionnelle ou l'absence d'atteinte des objectifs fixés, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3.

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565

Cour de cassation

aux torts de la société Impérial Garoupe, sans apprécier concrètement si le fait que, à le supposer établi, le manquement de la société Impérial Garoupe soit ancien et qu'il ait cessé, n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L. 1231-1, L. 1237-2, L.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.100

Cour de cassation

2012 les fonctions de maître chef d'équipe, a été licencié par lettre du 26 mars 2013 pour cause réelle et sérieuse après avoir été sanctionné à trois reprises, le 17 septembre 2012 par une mise en garde, le 4 décembre suivant par un avertissement et le 20 février 2013 par une mise à pied disciplinaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349

Cour de cassation

[M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied immédiate ; que par courrier du 29 décembre 2011 il a été licencié pour faute grave ; que c'est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a rendu le Jugement dont appel ; sur le licenciement ; que selon l'article L.

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

fait droit à la demande de réintégration formulée par M. [N] ; 1) ALORS QU' en énonçant que la société TNS Sofres n'avait pas rompu le contrat de travail de M. [N], lequel se serait poursuivi, et en ordonnant sa réintégration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1221-1 ; L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, la réintégration d'un salarié ne peut être ordonnée que dans l'hypothèse soit de la nullité de son licenciement, soit de l'absence d'opposition de l'employeur à une telle demande ; que la société TNS Sofres avait fait valoir que le dernier contrat de travail de M.

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste, ce qui était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié n'avait pas quitté son poste pour aller consulter un médecin qui l'avait aussitôt placé en arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.787

Cour de cassation

AUX MOTIFS sur le licenciement QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans 1'entreprise pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve de la faute grave repose sur 1'employeur ; le doute doit profiter salarié conformément à l'article L 1235-1 du code du travail ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose notamment : je vous rappelle qu'à compter du 1er septembre 2012, il vous appartenait de ramener le véhicule de l'entreprise au siège de celle-ci à la fin de chaque période de travail et le reprendre à la reprise de travail suivante.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur un manque de loyauté de l'employeur pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, quand l'intéressée, qui sollicitait des dommages et intérêts à ce titre, n'avait nullement soutenu que cette déloyauté justifiait que soit prononcée la rupture de son contrat de travail, invoquant seulement à ce titre le non-paiement d'heures supplémentaires et la notification de deux sanctions illicites, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail. 5.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-23.560

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le respect de la procédure prévue à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur suffisait à justifier le licenciement de Mme H..., le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs inopérants qui n'étaient de nature ni à caractériser ni à exclure une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 7221-2 du code du travail et l'article 12 de la convention collective nationale du salarié du particulier employeur ; Alors 2°) que ne constitue pas un motif valable de licenciement le motif inhérent à la personne du salarié qui ne repose pas sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et imputables au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme H...

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153

Cour de cassation

et la volonté de faire partir les « general managers » et directeurs de service des différents établissements du groupe en instaurant un management par le harcèlement s'étant traduit par la démission en nombre de collaborateurs tant des deux établissements britanniques que de L'Hôtel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée ayant invoqué, dans ses conclusions d'appel, le fait que la véritable cause de son licenciement était la volonté, poursuivie par les deux nouveaux directeurs, Mme [Q] et M.

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