Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 245
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.876
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de conseil de discipline n'était pas imputable à l'employeur qui n'avait pas organisé les élections en mars 2008 comme il en avait l'obligation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la Convention collective du Crédit Mutuel Antilles-Guyane, ensemble des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1, L 1235-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.963
Cour de cassationdu personnel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en délaissant encore le moyen d'invalidation du licenciement tiré de l'absence de tout reproche en dix-huit ans d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064
Cour de cassationLes dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-29.864
Cour de cassation; qu'elle a écarté la qualification de faute grave aux motifs inopérants que le salarié avait une grande ancienneté et un passé disciplinaire irréprochable et qu'il avait été brusquement déplacé de service en octobre 2008, quoique cette situation se soit rapidement apaisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.795
Cour de cassationqu'il est seulement aide mécanicien et que les réparations litigieuses ont été opérées sous le contrôle et l'autorité de Monsieur [F], chef d'atelier ; que conformément aux articles L.1232-2 et suivants du code du travail, le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige et en application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après voir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que par ailleurs, la faute grave résulte d'un fait ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.118
Cour de cassationdu contrat de travail caractérisant un manquement suffisamment grave de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans spécifier en quoi ce manquement tiré de la modification unilatérale du contrat de travail était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.188
Cour de cassationET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'article L 1232-1 du Code du Travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; que la faute grave est celle qui empêche le maintien en poste du salarié même pendant la période limitée du préavis; Qu'en cas de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe à l'employeur; Qu'en cas de litige concernant un licenciement, l'article L 1235-1 du Code du Travail dispose que c'est au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier le licenciement; que, si un doute persiste, il profite au salarié; Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; Qu'en l'espèce Monsieur [H] a été licencié pour faute grave par courrier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744
Cour de cassationALORS de surcroît QUE le licenciement qui a été prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir l'insuffisance professionnelle de M. B... pour justifier la cause réelle et sérieuse de son licenciement quand celle-ci ne présente pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.411
Cour de cassationobstacle à la poursuite de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui a subordonné la légitimité du salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail à la condition tirée de ce que la faute de l'employeur fasse, non pas seulement obstacle à la poursuite du contrat de travail, mais y fasse immédiatement obstacle, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950
Cour de cassation; qu'en écartant en l'espèce la faute grave du salarié et l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de simples craintes légitimes du salarié quant à la possible prolongation de son affectation en [Localité 5] prévue du 19 mars 2013 au 28 juin 2013, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1334-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330
Cour de cassationL'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723
Cour de cassationfaisait expressément valoir que l'employeur faisait peser sur lui une charge de travail déraisonnable et qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre effectivement ses congés (cf. conclusions d'appel pages 14 et 17) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits n'étaient pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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