Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 197
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-19.033
Cour de cassationet B... ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir produit aucun accord écrit entre les parties sur la rupture, puis en jugeant que les diverses pièces qu'il avait produites ne pouvaient suppléer l'absence d'accord écrit formel et non équivoque sur la rupture, la cour d'appel qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la société LBI de ne pas établir la volonté sans équivoque du salarié de quitter l'entreprise sans examiner le courriel de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.618
Cour de cassationqu'il soit besoin de rechercher si le salarié a commis une faute ; Alors, de première part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les objectifs ainsi diminués par l'employeur étaient ou non effectivement réalistes, ni a fortiori justifier en quoi ils le seraient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait prétendre que le seul fait pour Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.004
Cour de cassationtorts de l'employeur sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les manquements à l'obligation de sécurité de résultat et de non-paiement du salaire minimum conventionnel, dont elle constatait la réalité n'étaient pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.519
Cour de cassationde la prothèse ; que la cour d'appel ne pouvait écarter chacun de ces griefs et considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la seule raison que la salariée n'avait pas posé de problème à l'employeur au cours des sept premières années de la relation du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.822
Cour de cassationMoyens produits aux pourvois n°s Y 16-25.822 et B 16-25.848 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail dont Mme Y... a pris acte produit les effets d'une démission, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.789
Cour de cassationdes feux arrière et des vérins de coffre » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir « totalement dépouillé le véhicule des éléments de carrosserie mais également des éléments moteurs tels que, entre autre, le radiateur », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.777
Cour de cassationdire que l'employeur n'aurait pas proposé à la salariée un contrat de travail à temps complet, ni préciser en quoi ce fait, à le supposer établi, et la circonstance que la salariée n'aurait pas perçu une partie de sa rémunération sur un mois, étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 3°/ ALORS, en tout cas, QU'en retenant, pour fixer en 1995 l'ancienneté de la salariée dans le Gaec et partant à 6 000 euros l'indemnité de son licenciement, que l'employeur ne discute pas l'existence ou la réalité d'un transfert de l'exploitation maraîchère de M. Eric F... au Gaec et partant de la reprise du contrat de travail conclu entre la salariée et M. Eric F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.991
Cour de cassationloi du 10 juillet 1991 à payer une somme de 1.200 € à Me Bleas, avocat de M. Y... admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile étant maintenues » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Concernant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement En application l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.674
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Y... fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires, AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 1235-1 du code du travail stipule que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce, il est reproché à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.045
Cour de cassation; qu'en se bornant, après avoir considéré que les griefs tirés des difficultés managerielles de M. Y... n'étaient pas prescrits, à retenir, pour dire qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, que M. Y... avait eu un comportement inadapté vis-à-vis des salariés appartenant à l'encadrement intermédiaire, sans caractériser pour autant une faute imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.038
Cour de cassationne reposait pas sur une faute grave, et, statuant à nouveau, dit que le licenciement est justifié par une faute grave, D'AVOIR, débouté M. Philippe Y... de l'intégralité de ses demandes, et DE L'AVOIR, condamné à payer à la S.A.S. B... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.781
Cour de cassationVecteurimmo au profit de la société KLP le 22 décembre 2011, avaient été portées à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques et que l'employeur, informé de ces démarches, ne s'y était jamais opposé, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1, alinéa 3, du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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