Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 198
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-20.872
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d' AVOIR dit le licenciement de Mme Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et de l' AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-16.713
Cour de cassationLa chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : 1°) l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, à l'article 14, § 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s'applique-t-elle à un litige relatif à l'infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l'article 14, § 1, a, en application de l'article 11, § 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 14-11.413
Cour de cassationêtre reproché d'avoir frauduleusement transféré ces mêmes fichiers sur sa messagerie internet personnelle, ainsi que l'énonçait la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins que ce grief est établi et constitue une faute grave, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.405
Cour de cassation; qu'en méconnaissant de la sorte la faculté qu'avait l'employeur d'interroger verbalement le salarié sur des faits prescrits, lorsqu'il se déterminait, le 27 septembre 2013 sur une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre du salarié dont le comportement fautif s'était poursuivi le 26 septembre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et s. du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-20.496
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086
Cour de cassation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute réclamation de la salariée pendant l'exécution de son contrat de travail et sa tardive demande de résiliation judiciaire, n'ôtaient pas tout caractère de gravité au manquement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.569
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que les propos de l'employeur, qui n'étaient pas remis en cause, devaient être cependant relativisés au regard du comportement très énervé du salarié et que ce dernier s'était lui-même placé dans une situation de refus de poursuite d'une relation de travail normale, ce qui rendait légitime une proposition de rupture conventionnelle effectuée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.199
Cour de cassationLe juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Viole les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.511
Cour de cassationALORS, d'une part, QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement ; qu'en retenant à l'encontre de M. Y... une insuffisance de résultats justifiant son licenciement, sans constater que cette insuffisance de résultats serait dû à une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 19 al. 1 à 3), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.139
Cour de cassationPiquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. Kg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc. 14 janvier 2015, n° 13-16.995) ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.053
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Alexandre Z... a été présent sur le site de travail depuis le 7 janvier 2008 jusqu'au 14 janvier 2008 (jour de son décès accidentel) au vu et au su de tout le monde, qu'il n'y a aucune trace dans le dossier de preuve de contrat de mission de la société ADECCO ou de contrat de travail de la SARL GTR pour cette période ; le conseil, se référant à l'article L. 1235-1 du code du travail, qui dit : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.781
Cour de cassationau passif de la Société SE TCH SAVOIE aux sommes de 31000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 9545,42 euros à titre d'indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société SE TCH SAVOIE à Pôle EMPLOI des indemnités de chômage versées à M. François Y... à la suite de son licenciement du 3 mars 2009, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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