Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées5 555
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12.171

Cour de cassation

de ne plus communiquer aucune information à la direction centrale des ressources humaines, mettant ces salariées en difficulté à l'égard des dirigeants du groupe, était ou non une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.782

Cour de cassation

que le salarié ait attendu près de deux années pour invoquer, au soutien de sa prise d'acte du 24 décembre 2012, le non-paiement de ses commissions, n'excluait pas l'existence de manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-14.232

Cour de cassation

sur la base de « reporting » faits par Madame Ghislaine Y... (pièce 35) ou sur la base de la géolocalisation. Il ressort de ce qui précède que 1'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Madame Ghislaine Y... et à l'occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; en conséquence, le licenciement de Madame Ghislaine Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame Ghislaine Y... est justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que Je licenciement de Madame Ghislaine Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.625

Cour de cassation

1°/ que le salarié n'étant pas tenu d'accepter une modification de son contrat de travail, le licenciement motivé par son refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir relevé que M. Y... s'était vu proposer une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel ne pouvait juger que le seul refus du salarié d'accepter cette modification justifiait son licenciement, sans violer les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié n'est jamais tenu d'accepter une modification de son contrat de travail, serait-elle plus avantageuse pour lui ; qu'en relevant que la partie fixe de la rémunération proposée à M. Y...

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.061

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte corrélative de salaire pour les années 2012, 2013 et 2014 et pour perte de qualité de retraite ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient au d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'ainsi la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties,…

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.314

Cour de cassation

une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en reproduisant les termes du courrier du 9 avril 2014 par laquelle Mme G... déclarait démissionner de ses fonctions et ne présentait pas son initiative comme une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.354

Cour de cassation

de sa demande tendant à obtenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 6 novembre 2013 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Kepler Cheuvreux et d'AVOIR rejeté, en conséquence, les demandes indemnitaires du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au…

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.355

Cour de cassation

de sa demande tendant à obtenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 6 novembre 2013 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Kepler Cheuvreux et d'AVOIR rejeté, en conséquence, les demandes indemnitaires du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.552

Cour de cassation

mars 2011, alors même qu'elle n'avait pas atteint ce seuil ; qu'en disant le licenciement de Mme E... , prononcé pour non-atteinte du quota contractuel de 7000 euros, fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans faire ressortir le caractère réaliste de l'objectif fixé à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE Mme E... soutenait qu'elle avait été félicitée pour ses résultats au mois de mars 2011, ce qui était incompatible avec l'allégation d'une insuffisance professionnelle un an plus tard sur la base de résultats commerciaux parfaitement comparables (cf. conclusions d'appel p.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501

Cour de cassation

les sommes de 3.795, 62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 437, 96 euros de complément d'indemnité compensatrice de congés-payés, 2.080, 98 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920

Cour de cassation

; QUE la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas atteint les résultats qui lui étaient fixés ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur apportait la preuve que les objectifs impartis à la salariée étaient réalisables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L 1235-3 et L1235-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE, , lorsque l'employeur se prévaut d'une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'après avoir retenu d'une part que la salariée n'avait pas atteint les objectifs fixés, d'autre part que si elle objectait que certains produits n'étaient pas commercialisables, elle n'était pas chargée de la commercialisation de ces seuls produits, et avoir…

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