Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.902

Cour de cassation

portant sur les exercices couvrant la période 2010, 2011 et 2012 était rédigé en des termes « vagues et imprécis », de sorte qu'il n'était pas matériellement vérifiable, pour en déduire que le juge n'était pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé et, partant, que ce grief ne pouvait justifier la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-16, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant, pour écarter le grief tiré de l'insuffisance des résultats de Monsieur Y... au titre des exercices 2010, 2011 et 2012, qu'il n'était pas démontré par l'employeur que l'insuffisance de la rentabilité de la contribution de Monsieur Y...

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.101

Cour de cassation

dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était fondé, et débouté le salarié de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.235

Cour de cassation

, la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché ni précisé, ainsi que cela était pourtant précisément contesté par l'employeur, en quoi, au regard des circonstances de l'espèce, le manquement reproché à l'employeur était grave et empêchait la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur avait fait valoir et offert de démontrer les circonstances d'où il ressortait qu'à l'issue de la période probatoire initiale, et en l'état de la contestation soulevée par Madame Y..., il avait fait preuve de bonne foi et de bonne volonté, en instaurant un dialogue avec la salariée afin de parvenir rapidement à une solution satisfaisante notamment pour l'intéressée ; que c'est dans ce cadre…

2380

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 décembre 2017, 15-10.618

Cour de cassation

justifi[ait] pas avoir augmenté son activité de prospection » et qu'il « ne produi[sait], en outre, aucun document de nature à remettre en cause les griefs formulés par son employeur et retenus par le conseil de prud'hommes de Grasse » (jugement, p. 6, al. 9 et 10), la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, et violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'insuffisance professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des compétences et des obligations exigées par le poste qu'il occupe ; qu'en retenant, pour reconstituer la discussion qui aurait dû s'instaurer devant la cour d'appel saisie du recours formé par M. X...

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.179

Cour de cassation

; que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui ne prouvait notamment pas que les problèmes de somnolence du salarié étaient liés à une maladie du sommeil, ne démontrait pas le bien-fondé du licenciement ; qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur le seul employeur la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.609

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser que dans les faits, au regard de ces circonstances, les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, ce d'autant que l'employeur soulignait n'avoir reçu aucune requête de la salariée avant la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « Rappel des faits : La Société JESANA exploite un fonds de commerce [...] ; La Société SICAELLE exploite également un fonds de commerce situé [...] . Ces deux restaurants sont gérés par Monsieur David B... mais constituent des entités juridiques distinctes. Madame Camille Y...

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980

Cour de cassation

que l'entreprise à laquelle appartenait le salarié » sans préciser en quoi la société ESPACE AUTO se serait livrée à une telle interprétation « à son avantage et son intérêt », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-24.241

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte du 2 février 2012 est justifiée par les manquements de la société EURE K Propreté-Services et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement abusif et de ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS QUE « Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119

Cour de cassation

exerçait, depuis 2011, une activité parallèle et concurrente, dans le secteur de la miroiterie, en prenant sur son temps de travail consacré à la société Techniques transparentes, caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles, notamment son obligation d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3141-26 du même code et le principe suivant lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Techniques transparentes à payer à M. Y...

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-14.218

Cour de cassation

Ainsi, vous ne transmettez pas vos rapports d'activité ce qui ne nous permet pas d'avoir une lisibilité de vos actions. C'est donc pour l'ensemble de ces raisons que nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration. Compte tenu de votre ancienneté, nous avons décidé de limiter votre licenciement à une cause réelle et sérieuse. » ; en vertu de l'article L.1235-1 du code du travail « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; à l'appui de ses prétentions, M. Y...

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.669

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'une telle démission était équivoque et s'analysait en une prise d'acte au prétexte que le 23 octobre 2012, soit moins de trois mois plus tard, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel de salaire lorsqu'une telle contestation survenue plusieurs mois après la démission ne caractérisait pas l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission, la cour d'appel a violé articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.670

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'une telle rupture, qui s'analysait en un licenciement, était dépourvue de motifs réels et sérieux sans avoir vérifié, comme elle y était invitée, si la poursuite du contrat de cogérance de M. Y... n'avait pas été rendu impossible par la rupture du contrat de sa conjointe cogérante mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivées; qu'en se bornant à affirmer que la rupture du contrat de cogérance de M. Y... à l'initiative de la société Casino était dépourvue de motifs réels et sérieux sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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