Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 200
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.160
Cour de cassationincidence sur l'emploi du salarié (la suppression du poste de chef régional des ventes occupé par Monsieur Z...) répondait aux exigences légales de motivation de telle sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu'invoqué ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.728
Cour de cassation; que des motifs des premiers juges résulte que l'AIST 83 justifiait d'une participation de M. Y... à des agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de ses subordonnés qu'il privait de contenu de travail, faisait surveiller tout en ayant un comportement agressif et menaçant à leur endroit ; que la faute grave était caractérisée et que la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant un jugement qui retient, d'une part, que l'AIST 83 justifiait d'une participation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-19.660
Cour de cassationdu médecin coordonateur ; qu'en statuant comme elle a fait, sur le fondement de griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que cette insuffisance était imputable à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.285
Cour de cassationétait nécessairement un licenciement disciplinaire » et « qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de rechercher si Mme Y... avait commis les fautes qui lui avaient été reprochées et d'en apprécier la gravité » ; qu'en se retranchant ainsi derrière la qualification donnée par l'employeur, au lieu de qualifier elle-même les faits énoncés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027
Cour de cassationau 14 octobre 2012, au lieu des six mois initialement envisagés, de sorte qu'il était gravement fautif, au regard de ses fonctions de directeur d'agence, de ne pas avoir repris ses fonctions le 15 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable ; 2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; dans ses conclusions oralement soutenues, la société Idverde faisait valoir, preuve à l'appui, que si, par courrier du 8 août 2012, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-23.577
Cour de cassationavait commis une faute grave lors de l'interpellation du 19 novembre 2011, au motif que celui-ci ne pouvait « invoquer une quelconque légitime défense », la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante en plaçant le débat sur le terrain de la légitime défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 73 du code de procédure pénale et des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, après « visionnage » de la vidéo-surveillance, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.194
Cour de cassationpénales pouvant être engagées pour les mêmes faits et que l'employeur, qui a connaissance d'agissements commis par un salarié à l'occasion d'une procédure pénale en cours, n'est pas tenu d'attendre l'issue de cette procédure pour notifier au salarié son licenciement ; que, par ailleurs, le juge prud'homal est tenu d'apprécier, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, si les faits reprochés sont ou non fautifs dans une relation salariale et donc constitutifs ou non d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important leur éventuelle qualification pénale ; qu'au cas présent, il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987
Cour de cassationa fait valoir que l'employeur avait formulé la lettre de licenciement en utilisant le mode conditionnel, en se fondant sur des hypothèses ou des suppositions ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur se fondait sur des hypothèses ou des suppositions, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L1234-1, L1234-5, L 1234-9, L1235-1 et L1235-3 du code du travail ; 2° - ALORS QUE la preuve de la faute lourde ou de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; que la cour d'appel a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve que ses témoignages et narrations étaient fondés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-25.108
Cour de cassationde salaires ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaires et rappel de participation formulées par la salariée, lorsqu'elle avait préalablement constaté que cette dernière n'avait jamais demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification des décisions d'annulation des autorisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 2422-1 et L. 2421-9 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne saurait solliciter un rappel de salaire faute pour lui de s'être mis à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'entreprise Rothschild faisait valoir que suite à son licenciement le 28 janvier 2003, Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-22.186
Cour de cassationcause du licenciement ne résidait pas dans sa dénonciation des faits de harcèlement moral dont elle était victime et son refus consécutif de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail, motifs volontairement passés sous silence par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.193
Cour de cassationLe droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.174
Cour de cassation, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Mc Cormick Martinique, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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