Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 200
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.740
Cour de cassationà l'encontre de la société ICR Energies , employeur, représentée par la SCP Dolley-Collet, en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel devait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-1 du code du travail disposait, en ses derniers alinéas, que « le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934
Cour de cassation; qu'à la date du 10 juin 2013, la société IFCAR avait déjà relevé des écarts anormaux entre les factures et les paiements sur l'exercice 2012 (rapport page 16) ; que ces faits ont pu être discutés lors de l'entretien préalable du 12 juin 2013 ; qu'en conséquence, le Conseil ne constate pas la prescription des faits reprochés à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.334
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z... X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR cependant débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-27.665
Cour de cassationde travail ; qu'en retenant l'existence d'une faute justifiant le licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'insubordination reprochée à M. Y... n'était pas liée à la méconnaissance par l'employeur des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et l'article L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.611
Cour de cassationcongés payés y afférents, 2.222,03 € à titre d'indemnité de préavis, 222,20 € au titre des congés payés y afférents, 876,11 € à titre d'indemnité de licenciement et 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement. Il ressort de l'article L 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Monsieur B... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassation, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour non respect de la priorité de rembauchage, de dommages pour discrimination et pour non respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement ; que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu' « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-10.328
Cour de cassationborne à affirmer « qu'elle établit par ailleurs le manque d'autonomie », sans nullement rechercher ni préciser les éléments objectifs et concrets, étrangers à toute appréciation purement subjective de l'employeur, démontrant et caractérisant le manque d'autonomie de l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463
Cour de cassationde sa demande à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592
Cour de cassationdroit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat, soit sans de la sorte prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.747
Cour de cassation; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et elle doit se fonder sur des faits objectifs ; qu'en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié (article L.1235-1 du code du travail) ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.465
Cour de cassationde 779,16 euros seulement ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré et, d'AVOIR statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, prononcé la résiliation judiciaire, au 7 juin 2013, du contrat de travail conclu entre l'association ADAPEI du Var Méditerranée, employeur, et Mme Y... salariée, d'AVOIR condamné l'association ADAPEI du Var Méditerranée à verser à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.656
Cour de cassationSelon l'article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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