Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 165
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.633
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.768
Cour de cassation2010, et non au regard de l'évolution de l'agence de Couëron qu'il n'a d'ailleurs gérée directement que durant l'année 2011 ; qu'en appréciant cependant le bien-fondé du licenciement au regard non seulement de l'évolution de l'agence de Carquefou, mais également en tenant compte de celle de l'agence de Couëron, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'employeur ne contestait pas que la nomination de M. C... comme directeur adjoint aurait eu pour effet de discréditer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430
Cour de cassationprécis à respecter, lié à des normes édictés par l'autorité publique, et à sa note interne "directive sureté 2-04092013" sans nullement caractériser une mauvaise volonté délibéré du salarié de se conformer aux instructions de l'employeur relatives au contrôle des bagages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 2° ALORS QU'une mauvaise exécution des tâches ou des erreurs commises dans l'exécution relevant d'une insuffisance professionnelle, ne constitue pas une faute sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée ou manquement délibéré du salarié ; qu'en retenant que le défaut de contrôle de certaines parties des corps des passagers lors du contrôle des personnes sur le hall A le 24 juin 2014 à douze reprises…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.167
Cour de cassation; que l'employeur a mis fin à la période d'essai à compter du 28 novembre 2010 ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire équivoque la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.568
Cour de cassationmanagériale et une opposition parfois virulente à l'encontre de son responsable hiérarchique perturbant l'équipe, ce dont il s'inférait que l'employeur avait prononcé le licenciement pour des motifs considérés par lui comme fautifs, de sorte que le licenciement avait une nature disciplinaire, les juges du fond ont violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.455
Cour de cassation(article 16, annexes 1 et 2) du statut des personnels des organismes de développement économique ; 5°/ que dès lors qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, des manquements anciens peuvent justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.939
Cour de cassation; qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture s'analysait nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que la rupture s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a exposé sa décision à une inéluctable censure pour violation des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1 et L.1222-1 du code du travail. 2°) ALORS en tout cas QUE le défaut de fourniture de travail justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que l'employeur a reconnu ne pas avoir fourni de travail à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319
Cour de cassationdéduit qu'ils n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu qu'ayant examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et retenu qu'ils n'étaient pas établis, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.015
Cour de cassationen oeuvre par l'employeur, pour dire justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la poursuite du contrat de travail était impossible, a violé l'article 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.485
Cour de cassationaucun témoin, d'autre part sur l'arrêt de travail obtenu par la salariée à compter de cette date, et enfin sur l'absence de réponse de l'employeur à la lettre de la salariée dénonçant ces faits, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.401
Cour de cassationobligations principales de l'employeur et sur la substance même des fonctions et responsabilités confiées au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractériser en quoi, dans les faits, ces manquements, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version alors applicable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur des manquements anciens de plusieurs années, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la poursuite du contrat de travail était impossible, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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