Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 165
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.298
Cour de cassationintérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Onet services à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.489
Cour de cassationdes dossiers et sur deux erreurs dans la réalisation de cartes Caces, quand de tels griefs, dont elle n'a pas constaté qu'ils procédaient de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, relevait de l'insuffisance professionnelle et non de la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192
Cour de cassationsi, au regard notamment de leur ancienneté et de l'absence de réclamation préalable de la salariée avant la demande de résiliation judiciaire, lesdits manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants [anciennement 1184] du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.558
Cour de cassationsans l'accord du salarié, justifiait la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, sans spécifier en quoi, eu égard au fait que le salarié avait continué à percevoir chaque mois ses primes variables, ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION La société The New Kase, Me Y..., es qualité d'administrateur judiciaire et Me Z..., es qualité de mandataire judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493
Cour de cassationà la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la nullité de la convention de forfait en jours était un grief ancien qui n'avait pas été repris par le salarié dans la prise d'acte, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant et ce faisant violé les articles L.1132-1, L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L.3121-53 et s.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.763
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement imputait au salarié un comportement à risque dans le cadre de ses fonctions, des insatisfactions répétées des clients, le défaut de respect des procédures qualité mises en place par l'entreprise, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, que ces griefs d'insuffisance professionnelle étaient établis et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-22.399
Cour de cassation; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait pas eu de propos ou d'actes violents à l'égard de la jeune femme embauchée à titre temporaire et dont l'emploi se terminait, et que son attitude était isolée en trente ans de carrière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-22.451
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Corinne Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.031
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations produites par la société Distribution de l'Avranchin que Monsieur Y... avait menacé d'autres salariés de l'entreprise de poursuites pénales ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave était sans fondement, une simple mésentente entre collèges, alors qu'il s'agissait de menaces proférées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.465
Cour de cassationconséquence à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en affirmant que la société de sécurité Manus Facilities Management, supportait la charge de la preuve du bien-fondé du licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait, d'une part, les plannings des rondes prévues chaque heure de la vacation de 12 h pour chaque salarié et notamment M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.773
Cour de cassationpar lettre du 23 novembre 2012 à un premier entretien préalable fixé au 6 décembre 2012, avec mise à pied conservatoire ; qu'à la suite d'une erreur dans le visa des textes conventionnels applicables, la salariée a fait l'objet d'une nouvelle convocation le 5 décembre 2012 pour un entretien fixé au 17 décembre 2012, avec maintien de la mise à pied ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 décembre 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise à pied conservatoire constitue une mesure provisoire prononcée lorsque les faits reprochés au salarié paraissent d'une gravité telle qu'ils justifient sa mise à l'écart de l'entreprise dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.964
Cour de cassation'autres motifs, tandis que les deux lettres successives faisaient état du même motif économique, à savoir la fin de la mission DATA, et de la suppression corrélative du poste créé dans le cadre du dispositif, et que la seconde lettre venait, manifestement, corriger une erreur purement matérielle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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