Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.228

Cour de cassation

'accueil depuis 7 h 30 lors d'une journée isolée ; qu'en mettant à la charge de Mme Y..., la preuve de l'accomplissement de sa mission tandis qu'il appartenait à la société Phone Régie, de faire la preuve des manquements professionnels reprochés à sa salariée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 1235-1 du code du travail, pris ensemble ; 2°) ALORS QUE constitue une contradiction de motifs, la contradiction entre les motifs propres d'un arrêt et ceux, contraires, adoptés du jugement confirmé ; que la cour d'appel a, tout à la fois, retenu comme fondé le grief tiré de la mauvaise gestion par Mme Y...

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.431

Cour de cassation

Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes Lamartine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.613

Cour de cassation

; qu'il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués…

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.899

Cour de cassation

contrôle d'alcoolémie s'était initié sur place en présence de quatre délégués du personnel, qui avaient constaté chaque contrôle et chaque mesure, n'induisait pas le respect par l'employeur du droit à une contre-expertise avec l'assistance du salarié par un représentant du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12.3 du règlement intérieur de la société La Chablisienne.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.921

Cour de cassation

; qu'en prenant en considération, pour constater la multiplicité des rappels adressés à M. X... et la persistance de son refus des consignes, l'avertissement délivré le 23 janvier 2013 dès lors que l'annulation de cette sanction n'avait pas encore était prononcée, la cour d'appel a méconnu l'effet rétroactif attachée à la nullité prononcée par l'arrêt du 13 mai 2015 et violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié ou à sa faute ; qu'après avoir constaté l'ampleur des résultats commerciaux réalisés par M.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.566

Cour de cassation

1232-1 du code du travail, à condition, d'une part, qu'il créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise et d'autre part que les faits commis en dehors de l'exécution stricte du contrat se rattachent à la vie professionnelle du salarié. Les faits reprochés en l'espèce à Monsieur X... tels qu'exposés par la lettre de licenciement, répondent à cette double condition. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.650

Cour de cassation

de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et demi et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats-Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.590

Cour de cassation

et qu'il n'en ressortirait aucune action commerciale concrète, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation d'établir des rapports d'activité détaillés ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et a violé en conséquence l'article L.1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS (et subsidiairement) QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'ils ne peuvent procéder, par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments ayant fondé leur constatation ; qu'au cas présent, pour retenir que M. Z...

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939

Cour de cassation

de résiliation judiciaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.

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