Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 166
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.228
Cour de cassation'accueil depuis 7 h 30 lors d'une journée isolée ; qu'en mettant à la charge de Mme Y..., la preuve de l'accomplissement de sa mission tandis qu'il appartenait à la société Phone Régie, de faire la preuve des manquements professionnels reprochés à sa salariée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 1235-1 du code du travail, pris ensemble ; 2°) ALORS QUE constitue une contradiction de motifs, la contradiction entre les motifs propres d'un arrêt et ceux, contraires, adoptés du jugement confirmé ; que la cour d'appel a, tout à la fois, retenu comme fondé le grief tiré de la mauvaise gestion par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.431
Cour de cassationZ..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes Lamartine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.613
Cour de cassation; qu'il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.899
Cour de cassationcontrôle d'alcoolémie s'était initié sur place en présence de quatre délégués du personnel, qui avaient constaté chaque contrôle et chaque mesure, n'induisait pas le respect par l'employeur du droit à une contre-expertise avec l'assistance du salarié par un représentant du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12.3 du règlement intérieur de la société La Chablisienne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.921
Cour de cassation; qu'en prenant en considération, pour constater la multiplicité des rappels adressés à M. X... et la persistance de son refus des consignes, l'avertissement délivré le 23 janvier 2013 dès lors que l'annulation de cette sanction n'avait pas encore était prononcée, la cour d'appel a méconnu l'effet rétroactif attachée à la nullité prononcée par l'arrêt du 13 mai 2015 et violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié ou à sa faute ; qu'après avoir constaté l'ampleur des résultats commerciaux réalisés par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573
Cour de cassation; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.566
Cour de cassation1232-1 du code du travail, à condition, d'une part, qu'il créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise et d'autre part que les faits commis en dehors de l'exécution stricte du contrat se rattachent à la vie professionnelle du salarié. Les faits reprochés en l'espèce à Monsieur X... tels qu'exposés par la lettre de licenciement, répondent à cette double condition. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.650
Cour de cassationde suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et demi et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats-Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.590
Cour de cassationet qu'il n'en ressortirait aucune action commerciale concrète, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation d'établir des rapports d'activité détaillés ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et a violé en conséquence l'article L.1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS (et subsidiairement) QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'ils ne peuvent procéder, par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments ayant fondé leur constatation ; qu'au cas présent, pour retenir que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.574
Cour de cassationQue en droit, l'article L1234-5 du code du travail dispose que « lorsque le salarié n'exécute pas son préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939
Cour de cassationde résiliation judiciaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.