Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Considérant, à titre liminaire, la saisine par Monsieur Y... de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes ; considérant que celui-ci objecte à l'égard de son ancien employeur des manquements déontologiques. Mais, attendu que les litiges relatifs à des problématiques déontologiques relèvent des seules instances ordinales, le Conseil dit qu'il n'est pas compétent en la matière. [ ]Attendu que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, le juge, à gui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties [...]. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.565

Cour de cassation

motif inopérant que le courrier adressé au salarié à cette date n'évoquait pas le harcèlement moral censément imputé à M. Y..., tandis qu'elle a elle-même retenu que ce harcèlement moral n'était pas matériellement établi, de sorte qu'il ne pouvait fonder le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.679

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant, pour affirmer que la procédure disciplinaire conventionnelle avait néanmoins été respectée et qu'aucune violation du principe d'impartialité n'était établie, que le terme « comparution » visée par la PERS devait s'appliquer strictement et ne concernait que la comparution devant la CSP, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 846 et les articles L. 1235-1 et suivants et L.

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.833

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 4), si la cause véritable du licenciement de M. Y... ne résidait pas dans la fermeture de la centrale de Saint-Pierre-des-Corps, principal lieu de son affectation professionnelle ainsi que dans ses revendications persistantes quant à ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement pour faute ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si les griefs sont imputables au salarié concerné ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (concl., pp. 8 à 15), si le comportement de M. Y...

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.846

Cour de cassation

de toutes ses demandes de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif. L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.435

Cour de cassation

de ce dernier, directement mis en cause, et celle de M. C..., chef de pose, tout en constatant que M. B..., co-équipier de M. Y..., attestait que celui-ci n'avait en aucun cas dit qu'il voulait « lui péter la gueule », ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif du salarié devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.531

Cour de cassation

; sur le licenciement pour faute grave, que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est intégralement reprise dans les écritures de la sas Vilgo auxquelles la cour renvoie expressément ; qu'elle considère que les faits sont établis et que l'absence d'antécédent disciplinaire compte du contexte ne sont pas de nature à remettre en cause leur gravité ; qu'en application de l'article L.

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.089

Cour de cassation

l'établissement dirigé par M. Y..., et l'annonce implicite d'un prochain changement de directeur ne traduisait pas une volonté non équivoque de licencier le salarié, pas plus qu'une décision irrémédiablement arrêtée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-2, L1232-6 et L1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société LABCATAL à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « le 10 décembre 2008, la SA Labcatal a procédé à la mise à pied à titre conservatoire de Monsieur Y...

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.187

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la responsable boutique, les responsables commerciales et la responsable de vente appartenant au même service commercial n'appartenaient pas à la même catégorie ; que rien ne justifie cette classification ; qu'en conséquence, le Conseil constate que cette classification est infondée et de ce fait remet en cause le critère d'ordre ; que conformément à l'Article L. 1235-1 du Code du Travail le juge apprécie la régularité de la procédure et apprécie le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en l'espèce, le seul motif économique énoncé ne paraît pas être la seule raison au vu des attestations de Mme A... et Mme B... qui démontrent une mise au placard de Mme D...

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.555

Cour de cassation

de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que le salarié entend démontrer que les faits reprochés ne sont ni établis ni fautifs, soutenant que la société Vauban Motors cherchait à l'évincer de la société, pour démanteler son équipe ; que la société conclut au caractère répété des fautes commises par le salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que l'article L.

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la priorité de réembauche, pour non-respect des dispositions de l'article L1233-10 du code du travail et des articles 10-5-1-1, 10-5-1-2 et 10-5-2-1 de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire et pour discrimination ; AUX MOTIFS propres QUE, sur le licenciement ; l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute existe, il profite au salarié ; la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité ; elle doit être…

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