Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 168
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.303
Cour de cassationle 27 septembre 2011 ne constituaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, pour avoir été tenus devant trois personnes à l'intérieur de la loge dans un contexte particulier tenant à la décision du conseil syndical de supprimer son poste et à la découverte d'erreurs commises dans la comptabilisation de ses cotisations à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.1234-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le licenciement était motivé également par des propos injurieux tenus le 6 octobre 2011 par Mme Y... à l'encontre de Mme B..., grief étayé par l'attestation de M. E... qui en avait été témoin depuis sa fenêtre et avait indiqué qu'il avait vu Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que le retrait du courrier recommandé n'avait pas d'autre raison objective que d'entraver son initiative ni d'établir que la mention portée sur le délai de réflexion ne visait pas à préserver ses droits dans le cadre de la proposition de transfert, la cour d'appel qui a fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.376
Cour de cassationécarté le grief tiré de l'absence de convocation régulière des délégués du personnel, n'a pas examiné celui-ci pris de l'absence de tenue des registres du délégué du personnel, pourtant susceptible de caractériser à lui seul une entrave aux fonctions de délégués du personnel et, partant, une faute grave, violant ainsi les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-24.705
Cour de cassationvérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en décidant, en l'espèce, que le grief tiré « du comportement » du salarié était « trop vague pour pouvoir être matériellement vérifiable » et, partant, qu'il ne pouvait justifier la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.253
Cour de cassations'étaient déroulés non pas le 31 mars 2012 comme mentionné par erreur, mais le 24 mars 2012 ; que rappelant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, Monsieur Z... soutient que la société Eden Beach Casino ne peut a posteriori, procéder à la rectification des griefs retenus contre lui dans la lettre de notification du licenciement ; que, sur le fond, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.395
Cour de cassation, et ayant, à plusieurs reprises déclaré n'avoir été témoin d'aucun comportement anormal, alors même que les salariés harcelés attestent du contraire ; que déjà pour ces motifs qui le rendent complice de comportements assimilables à du harcèlement à l'égard de certains salariés, le Conseil à qui il appartient, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail « d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur... au vu des éléments fournis par les parties...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461
Cour de cassationà sa réintégration et que la volonté de la société de lui confier du travail est inexistante, - qu'il a également constaté qu'elle n'avait pas régularisé sa situation, entre son licenciement annulé et ce jour, alors qu'il avait fait la demande par deux lettres recommandées distinctes. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575
Cour de cassationsur des sujets précis ; que les éléments fournis en réponse par le salarié ne portaient pas sur les demandes qui lui avaient été ainsi adressées, pas plus sur leur bien-fondé que sur leur exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc fait peser sur l'employeur la charge exclusive de la preuve et a ainsi violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la société LPG SYSTEMS, dans ses conclusions d'appel (page 16), établissait une utile comparaison entre les actions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.983
Cour de cassation; que l'employeur, pour justifier de l'insuffisance professionnelle qu'il alléguait dans la lettre de licenciement, produisait des pièces dont il résultait qu'il imputait lui-même les difficultés de la salariée à son état de santé ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de Mme X... n'avait pas ainsi été décidé à raison de son état de santé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.464
Cour de cassationrefus ; qu'en jugeant que de tels agissements intervenus dans de telles circonstances constituaient un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.910
Cour de cassationil résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que M. A..., dirigeant de la société Cecurity.com, savait, au moins dès le 23 septembre 2008, soit concomitamment à l'embauche de M. X..., que celui-ci développait un système de plate-forme d'archivages avec services, dont il considérait qu'il était complémentaire des services proposés par la société Cecurity.com et qu'ils avaient ensuite encore échangé à ce sujet en novembre 2008 et septembre 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe du libre exercice d'une activité
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.918
Cour de cassationde se demande de condamnation de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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