Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 169
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862
Cour de cassationprofessionnelle » dans les domaines à la fois des performances commerciales tant quantitatives (résultats) que qualitatives (relations avec la clientèle) et du management de ses collaborateurs. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Ahmed Y... percevait une rémunération en moyenne de 2 865,65 € bruts mensuels. L'article L. 1235-1 du code du travail rappelle qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance de résultats reprochée d'une manière générale à M. Ahmed Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.578
Cour de cassation; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073
Cour de cassationpour obtenir des explications » sans caractériser que l'employeur avait, avant l'alerte donnée par les services financiers en juillet 2012, une connaissance effective de cette pratique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une tolérance de l'employeur et encore moins d'un usage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.084
Cour de cassationa finalement émis un avis consultatif conforme aux voeux de ce salarié ; qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'interdire au juge d'examiner les motifs invoqués par l'employeur et d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.084
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que la nouvelle affectation de la salariée, qui était située dans le même secteur géographique que le précédent, ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la salariée avait abandonné son poste sans motif légitime au mépris de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI INCIDENT Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LUXE ET TRADITIONS à payer à l'avocate de Madame F... X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.996
Cour de cassationCette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur »; selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; enfin selon l'article L. 1235-1 du même code qu' « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin , toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929
Cour de cassationd'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que de surcroît, que l'article L 1232.2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement ; que, selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction « au vu des déments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile » , que ce même article dispose que le doute profite au salarié ; que tel est le cas en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la lettre de licenciement du 5 mars 2013 que l'inexécution de ses obligations contractuelles ainsi que son comportement justifient le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.569
Cour de cassationdu 29 août 2012 de l'employeur au manque de loyauté de Monsieur X... et à la création d'une société, alors que ce courrier fait par ailleurs état du mécontentement du fils du gérant sur la qualité du travail de Monsieur X... », a statué par des motifs inopérants et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des article L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société KAN PRIM avait rappelé que, dans son attestation (pièce adverse n° 9) « Monsieur A... ne fait que transcrire les propos de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-26.676
Cour de cassation; que la preuve contraire aux énonciations d'un simple planning, document établi unilatéralement par l'employeur, ne peut être mise à la charge du salarié ; que la Cour d'appel, reprenant sans rien y ajouter les motifs du jugement entrepris, ne pouvait donc se fonder sur le fait que Monsieur Z... ne prouvait pas ses affirmations selon lesquelles il n'aurait pas été programmé les 6 et 7 juin 2012 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la Cour d'appel, qui s'est purement et simplement contentée de reprendre à son compte les motifs retenu par le juge départiteur en première instance, n'a pas répondu au moyen précis et circonstancié présenté par Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563
Cour de cassationsanté dont l'employeur était informé, de sorte que ce dernier aurait dû être « plus souple pour se séparer ou non de ce salarié » ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence injustifiée du salarié, qui rencontrait de nombreuses difficultés personnelles et de santé, et avait plus de vingt ans d'ancienneté, n'avait pas perturbé le service, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.662
Cour de cassationla salariée, dont la teneur n'est pas contestée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le grief énoncé dans la lettre de licenciement et tenant à l'absence de travail fourni par la salariée était établi et constituait une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.554
Cour de cassationque le licenciement du salarié, fondé sur son refus de mutation, était justifié par une cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité était nulle en raison de l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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