Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 170

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Décisions associées5 554
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 554 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.719

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1231-1 et L.

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la divulgation d'une information confidentielle sur la rémunération d'un salarié délégué syndical dans la perspective de le discréditer aux yeux des autres salariés constitue une faute grave de la part d'un directeur adjoint d'un établissement de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que "A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-28.513

Cour de cassation

de loyauté préjudiciable à l'employeur ; qu'en affirmant au contraire que l'exercice par le salarié, pendant un arrêt de maladie, d'une activité non concurrente à celle l'employeur et qui ne lui a pas causé de préjudice n'est pas constitutif d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-18.652

Cour de cassation

le licenciement de M. Y..., remplacé celui-ci sur même secteur par une salariée plus jeune, avec une rémunération de 1 000 € par mois inférieure, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail reposait manifestement sur des considérations d'ordre économique comme le soutenait M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042

Cour de cassation

; qu'en déclarant que cette rupture devait s'analyser, dans les rapports entre Madame Y... et la société YVES ROCHER, comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans faire ressortir que la rupture avait été décidée par la société YVES ROCHER ou provenait d'une faute imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation à intervenir, sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a fixé la rémunération de référence de Madame Y... à la somme de 2.787 € devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a fixé les indemnités de rupture dues à Madame Y...

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.795

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes entrepris et d'avoir dit que le licenciement d'un salarié (M. Jacques-Olivier Y...) par son employeur (la SARL Pharmacie de Quercy) était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résultait des dispositions des articles L. 1232-1 et L.

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803

Cour de cassation

le 19 novembre 2012, sans rechercher, comme il était soutenu, si la preuve de ce que M. Y... était l'auteur de ce coup ne pouvait résulter d'un document émanant du seul employeur, en l'absence de tout témoignage de personnes autres que les intéressés ayant assisté à l'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans dénaturation ni méconnaissance du principe de la contradiction, que la cour d'appel a estimé, par les documents concordants produits aux débats par l'employeur, que les faits de violence visés dans la lettre de licenciement étaient établis et imputables à M. Y...

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.580

Cour de cassation

de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « - Résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur Le Conseil rappelle que la rupture d'un contrat de travail, ne se présume pas. Que la jurisprudence constante attachée à l'article L. 1235-1 du Code du travail, prévoit que l'employeur qui considère le contrat rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.995

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... Z... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme Maître de l'ensemble de ses demandes, et condamné Mme Maître à payer à la société Alcyom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litigeA ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Tatiana Y... fonde sa demande de requalification de sa prise d'acte en rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur sur la discrimination à raison de son sexe dont elle a été victime.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.419

Cour de cassation

Y..., engagé le 11 avril 1997 par la société Socomelec Industrie en qualité de monteur électricien, a été licencié le 10 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que selon les articles L. 1235-1, alinéa 4 et L.

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