Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 171

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.501

Cour de cassation

» en date du 12 octobre 2010, sans autre précision concernant les faits en cause, permettant la détermination des faits reprochés et la preuve contraire, ce dont il résultait que cette lettre ne contenait pas l'énoncé d'un grief précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-17.511

Cour de cassation

chantier, le chef d'équipe travaillait sans porter le casque de sécurité mais seulement une casquette de protection inadéquate qu'il aurait décidé de porter sur les chantiers à la place de son casque de protection, circonstance non visée dans la lettre de licenciement qui se prévalait d'un manquement unique du salarié, le 22 mai 2014, a violé les articles L. 1235-1 et L.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-17.837

Cour de cassation

à Mme B... n'étaient pas fondées, tout en constatant que les témoignages des collègues de la salariée évoquaient des retards dans les formalités de traitement de testaments et la découverte d'un stock de dossiers non traités par la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-21.580

Cour de cassation

de l'article 700 du code de procédure civile ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 10 avril 2014, le jugement suivant : Attendu qu'en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du Code du Travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; Attendu qu'à titre de prolégomènes, il ne paraît inutile de rappeler aux parties que les règles de forme édictées à l'article 202 du Code de Procédure Civile, ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour ne pas être écartée des débats pour…

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.974

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en considération du seul grief relatif à la mise à disposition d'un véhicule auprès d'une personne étrangère à l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si c'était là le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5° QU'à tout le moins à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS propres QUE dès lors que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, M.

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.648

Cour de cassation

, constitue un acte délibéré de déloyauté qui justifie le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du même Code.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.152

Cour de cassation

1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que les manquements répétés du salarié étaient établis, a pu décider qu'ils n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise, que la faute grave n'était pas établie et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.797

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement injustifié, que les sommes détournées étaient d'un montant modique, que les manquements constatés étaient peu fréquents et que le salarié avait plus de 30 années d'ancienneté, sans rechercher si le salarié connaissait les procédures d'encaissement méconnues et, partant, les violait en toute connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.333

Cour de cassation

le 18 juin 2012 et n'a licencié le salarié que le 25 juillet suivant ; qu'en retenant que ce licenciement était justifié par une faute grave sans rechercher si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5,1 L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.838

Cour de cassation

comptables et la politique du groupe ; qu'en affirmant que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en imposant une rétrogradation à son salarié, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir du caractère non fautif des faits visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330

Cour de cassation

, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AST Groupe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et dixième branches : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.776

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de « dévalorisation » et de « pressions », et des « manoeuvres de déstabilisation appuyant sur des fragilités » sans jamais préciser la nature, ni la date, ni le contenu des faits concrets dont se serait rendue coupable Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

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