Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 172
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.855
Cour de cassationC..., avait des conflits avec les salariés qui s'opposaient à lui, tenait parfois des propos violents, et avait des moyens de pression sur les salariés, sans caractériser en quoi ce contexte rendait impossible la mise en place d'un contrôle par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.360
Cour de cassation, comme il était soutenu, si la qualification de M. Y..., agent très qualifié de service ayant une expérience de plus de vingt ans, n'excluait pas que ses manquements à ses obligations professionnelles encore un an plus tard aient pu trouver de telles justifications, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.418
Cour de cassationPietton, Mme Richard, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société LC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LC France, a engagé Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.952
Cour de cassationet objectifs » ; qu'en se fondant sur des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que l'insuffisance d'activité commerciale et la baisse des indicateurs étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire repose nécessairement sur une faute ; qu'après avoir rappelé, par motifs adoptés des premiers juges, que la lettre de licenciement reprochait à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904
Cour de cassationtelle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, puisqu'elle avait repris son travail à la mi août 2011 et qu'elle n'avait fait état d'aucun manquement de l'employeur jusqu'à l'entretien du 25 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail ainsi violés, 2°) ALORS encore QUE Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.236
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Marie-Odyle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié aurait eu un comportement « inacceptable » lors de sa confrontation avec son employeur au commissariat de police pour en déduire que la réalité de l'agression dont a été victime le salarié le 6 juillet 2012 et l'imputabilité de leurs conséquences n'est aucunement établie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, L. 4121-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.256
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand il est constant que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise, à l'issue du deuxième arrêt de travail, ce dont il résulte que le contrat de travail étant suspendu, il ne pouvait utilement reprocher à la salariée de n'avoir pas justifié du motif de son absence à l'issue du troisième arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.446
Cour de cassationn'aurait pas été à même remplir aisément, avant de répartir entre ces trois lesdites tâches », sans même s'assurer que les salariés concernés par la réorganisation avaient donné leur accord sur ce point, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'employeur dans l'organisation de son activité, a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 1221-1, L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.298
Cour de cassationintérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Onet services à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.489
Cour de cassationdes dossiers et sur deux erreurs dans la réalisation de cartes Caces, quand de tels griefs, dont elle n'a pas constaté qu'ils procédaient de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, relevait de l'insuffisance professionnelle et non de la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192
Cour de cassationsi, au regard notamment de leur ancienneté et de l'absence de réclamation préalable de la salariée avant la demande de résiliation judiciaire, lesdits manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants [anciennement 1184] du Code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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