Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 172
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.400
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif discriminatoire, ou en raison du refus de la salariée de signer une pétition contre deux représentants du personnel, ou en raison de la dénonciation par la salariée de faits de maltraitance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 2141-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.876
Cour de cassation; que cette « relation » (restée au stade de la rumeur) n'ayant pas été établie, les propos tenus par Monsieur Y..., en tant qu'ils portaient atteinte à l'honneur et à la réputation de sa supérieure hiérarchique, étaient nécessairement diffamatoires et constituaient une faute grave, privative de toutes indemnités ; qu'en refusant de retenir ce grief comme cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter le grief lié aux propos diffamatoires tenus par Monsieur Y..., qu' « il ressort du dossier que [la relation prêtée à Madame A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.676
Cour de cassationavait été irrégulière, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants tirés tant de l'absence de preuve d'un préjudice pour l'employeur que de l'absence d'aménagement d'une plage horaire de présence obligatoire du salarié par le contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS 2°/ QUE : pour dire que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société De Buyer Industries ne démontrait pas que l'absence de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.222
Cour de cassation), la direction (ayant) sollicité l'équipe afin de rédiger des écrits à leur encontre pouvant aller jusqu'à orienter leur rédaction » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.153
Cour de cassationa été mis à pied à la suite des propos qu'il a tenus auprès de M. G... dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par l'employeur et que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-11.690
Cour de cassationNe sont pas constitutifs d'une faute grave les propos injurieux diffusés par un salarié sur un compte de réseau social "facebook" accessibles aux seules personnes agréées par lui et composant un groupe fermé de quatorze personnes, de tels propos relevant d'une conversation de nature privée
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215
Cour de cassationavait été réglé avec retard ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.669
Cour de cassationpar lettre du 13 juillet 2012 ; Sur le premier moyen pris, en sa huitième branche : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; Attendu que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, l'arrêt retient d'une part que celle-ci s'est abstenue, alors que cela relevait de ses attributions, de vérifier que la société Staff à
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que l'employeur ait ou non eu connaissance, après un premier entretien qui n'avait débouché sur aucune sanction, de faits reprochés au soutien du licenciement, ne lui interdisait nullement de se prévaloir de ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 2°/ que l'absence de mise à pied conservatoire n'exclut ni la faute grave ni, a fortiori, la faute ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que M. Y... n'avait fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire et avait continué à travailler après le premier entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.178
Cour de cassation3°) ALORS QUE le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer que « M. Z... ayant une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, la cour lui accorde la somme de 45.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » sans motiver plus sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me O..., avocat aux Conseils, pour M. Z.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 14.756,40 € ; AUX MOTIFS QUE « ( ) qu'il convient d'accorder à M. Franck Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.037
Cour de cassationAlors 1°) qu'en l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la clause de mobilité est nulle ; qu'en jugeant valable la clause fixant le lieu de travail à « tout lieu ou la société exerce ou exercera son activité », laquelle, nonobstant la précision distincte « Agence de rattachement administratif : La Havre, Région : NO », ne comportait aucune limite géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) qu'en retenant que l'article 3 du contrat de travail énonçant « Lieu de travail : tout lieu où la société exerce ou exercera son activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.258
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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