Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.499
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-28.499
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11444
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11444 F Pourvoi n° D 17-28.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Usiduc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y...
Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Usiduc, de Me B..., avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Usiduc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Usiduc à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Usiduc IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Usiduc à payer à Mme Y...
Z... les sommes de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que la société Usiduc devra le cas échéant rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société Usiduc à payer à Mme Z... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; le courrier de licenciement après avoir précisé le contexte économique dans lequel travaille l'entreprise indique au titre des griefs reprochés à la salariée : ' Vous contestez systématiquement le bien fondé des travaux qui vous sont donnés à réaliser dans le cadre de votre contrat de travail et vous trouvez toujours une bonne raison de vous lamenter.
Vos plaintes sont toujours les mêmes 'il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop d'air, il y a trop de poussière, il y a trop de bruit ; ‘Le courrier poursuit en reprochant à la salariée de : - refuser systématiquement de travailler tous les vendredis après midi, - proférer des affirmations fantaisistes et imaginaires, - de tenir des propos à la limite de la calomnie, en sous entendant dans ses propos que l'employeur essaie de faire d'elle son esclave, - d'avoir quitté les lieux le 6 juin en indiquant ne pas supporter les matières usinées alors que les produits sont conformes aux dispositions européennes, qu'il existe un système d'aspiration et que des masques sont à disposition, - d'avoir insulté ses collègues qui avaient refusé de la suivre ; l'employeur indique lui-même qu'il a constaté 'un changement radical' de comportement depuis la fin du mois de mars et les faits reprochés sont donc limités à une durée de deux mois ; 1 - Sur le comportement de Mme Y...
Z... ; l'employeur produit une attestation de M.
Johann C..., responsable d'atelier, aux termes de laquelle ' depuis la fin du mois de mars, nous avons assisté à un changement de comportement radical de Mme Z... qui conteste systématiquement le bien fondé des travaux que nous lui donnons et trouve toujours une bonne raison pour se lamenter.
Quand un de ses collègues est absent sur un poste de fraisage et qu'on lui demande de le remplacer elle refuse souvent.
Depuis quelques semaines, elle prend à témoin ses collègues et perturbe la bonne marche de l'atelier' ; l'attestation de M.
Stéphane D... est la reprise, mot pour mot, de la précédente attestation, qui elle-même utilise les mêmes termes que la lettre de licenciement ; il s'agit par ailleurs de griefs énoncés de manière générale, le fait de 'se lamenter' n'étant pas constitutif d'une cause de licenciement, et la perturbation de la bonne marche de l'atelier n'est pas caractérisée ; il n'est par ailleurs pas soutenu que Mme Y...
B. n'exécute pas son travail, hormis le grief de 'souvent' refuser de remplacer les collègues ; 2 - Sur les faits du 6 juin 2014 ; aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans le système de protection ; il peut se retirer d'une telle situation ; il doit être recherché si la salariée justifiait d'un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé justifiant l'exercice du droit de retrait, même s'il peut se révéler que la situation était en réalité sans danger ; M.