Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-23.916

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du comité d'entreprise aéroports de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1235-1 et L.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.006

Cour de cassation

autorisation émanant d'un « employé » de l'établissement et d'une « tierce personne » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce dont il résultait qu'en l'absence d'autorisation de l'employeur, l'abandon de poste était caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'abandon de poste, dès lors qu'il est caractérisé, est constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que seule une autorisation émanant de l'employeur peut permettre au salarié de quitter son poste avant la fin de son service sans se rendre coupable d'un abandon de poste ; qu'en considérant, tout en…

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.855

Cour de cassation

C..., avait des conflits avec les salariés qui s'opposaient à lui, tenait parfois des propos violents, et avait des moyens de pression sur les salariés, sans caractériser en quoi ce contexte rendait impossible la mise en place d'un contrôle par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.360

Cour de cassation

, comme il était soutenu, si la qualification de M. Y..., agent très qualifié de service ayant une expérience de plus de vingt ans, n'excluait pas que ses manquements à ses obligations professionnelles encore un an plus tard aient pu trouver de telles justifications, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.418

Cour de cassation

Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société LC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LC France, a engagé Mme Y...

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.952

Cour de cassation

et objectifs » ; qu'en se fondant sur des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que l'insuffisance d'activité commerciale et la baisse des indicateurs étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire repose nécessairement sur une faute ; qu'après avoir rappelé, par motifs adoptés des premiers juges, que la lettre de licenciement reprochait à M. Y...

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904

Cour de cassation

telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, puisqu'elle avait repris son travail à la mi août 2011 et qu'elle n'avait fait état d'aucun manquement de l'employeur jusqu'à l'entretien du 25 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail ainsi violés, 2°) ALORS encore QUE Madame C...

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.236

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Marie-Odyle X...

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié aurait eu un comportement « inacceptable » lors de sa confrontation avec son employeur au commissariat de police pour en déduire que la réalité de l'agression dont a été victime le salarié le 6 juillet 2012 et l'imputabilité de leurs conséquences n'est aucunement établie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, L. 4121-1 à L.

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.256

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand il est constant que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise, à l'issue du deuxième arrêt de travail, ce dont il résulte que le contrat de travail étant suspendu, il ne pouvait utilement reprocher à la salariée de n'avoir pas justifié du motif de son absence à l'issue du troisième arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ensemble l'article L.

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.446

Cour de cassation

n'aurait pas été à même remplir aisément, avant de répartir entre ces trois lesdites tâches », sans même s'assurer que les salariés concernés par la réorganisation avaient donné leur accord sur ce point, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'employeur dans l'organisation de son activité, a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 1221-1, L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

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