Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées5 554
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 554 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.798

Cour de cassation

le 12 octobre 2012, Mme D..., alors transportée vers une clinique psychiatrique, la maison de santé de Nogent, se trouvait, n'était pas de nature à ôter toute certitude à son témoignage et, par suite, à instaurer un doute sur le comportement fautif du salarié devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour déclarer le licenciement de M. Y...

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.086

Cour de cassation

résulter seulement de la situation de la branche professionnelle à laquelle l'employeur appartient ; ensuite, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L.

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.320

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. Y..., son ancienneté de 11 années et son grand professionnalisme reconnu de tous, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-1 du code du travail et des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prime annuelle pour l'année 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est en vain que M. Y...

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.347

Cour de cassation

, les agissements du salarié comme fautifs et l'avait sanctionné en tant que tel, puis s'était placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle pour mettre un terme au contrat de travail, ce qui aboutissait finalement à sanctionner le salarié deux fois, sans se voir opposer, le cas échéant, l'épuisement de son pouvoir disciplinaire, a violé l'article L.

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.181

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement, le comportement antérieur exempt de tout reproche de Mme A..., qui depuis son embauche, ne s'était jamais vue notifier par la direction la moindre sanction disciplinaire ni le moindre reproche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-18.072

Cour de cassation

les sommes de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes aux termes de l'arrêt et le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.145

Cour de cassation

; que son revenu brut global est passé de 30 688 € en 2012 à 21 835 € en 2015 ; qu'une somme de 39 863,20 € sera allouée à Françoise Y... en réparation de son préjudice, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le non-respect de la procédure protectrice des candidats aux élections professionnelles : que l'article L.

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.654

Cour de cassation

» pour la Sas Onduline, ne mettant pas la cour en mesure de vérifier la légitimité de sa prétention ; que le jugement entrepris est confirmé sur le montant arrêté à 4 556,40 euros de l'indemnité conventionnelle de licenciement repris d'ailleurs par le salarié dans le « par ces motifs » de ses conclusions ; AUX MOTIFS adoptés QU'en droit, selon l'article L.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.012

Cour de cassation

à l'article L. 1232-6 du code du travail ; que M. Philippe Y... demande la requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, contestant l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés relatifs à une insuffisance professionnelle et perte de confiance ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste il doit bénéficier au salarié ; que l'article L.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.328

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant, sur le fondement de l'article IV-3, du règlement intérieur de la société B..., que les faits reprochés à M. Y... caractérisant un manquement aux règles de discipline, ne pouvaient donner lieu à un licenciement selon la procédure légale, qu'en cas de récidive, laquelle n'était pas établie, et à défaut, après avoir fait usage d'une sanction

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel. et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

1968

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 17/00381

Cour d'appel

Que la disposition du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 décembre 2017 (tenant au débouté du demandeur de ses autres demandes car déclarées infondées), non déférée à la Cour, est devenue irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer la concernant ; 2) Sur le licenciement Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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