Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647
Cour d'appelAu regard de la nature des faits, il sera fait droit à la demande à hauteur de 7500 euros, et la créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la SARL [1]. - Sur la rupture du contrat de travail. - Sur les motifs de la rupture. Par lettre du 11 mai 2023, M. [M] [Q] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Motivation. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01435
Cour d'appeldéfaillances constatées chez certains clients avec des erreurs de gestion. M. [R] [K] conteste ces griefs, soutenant que l'entreprise a fait l'objet d'une réorganisation ayant entraîné le départ de nombreux salariés, que sa charge de travail s'en est trouvée alourdie, et que les contours de son nouveau poste n'ont pas été clairement définis. Motivation. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par lettre du 17 août 2022, la SAS [1] a notifié à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044
Cour d'appel. - Sur le licenciement et sa cause réelle et sérieuse Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01369
Cour d'appelpas se présenter sans les en aviser le 2 janvier 2019. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01208
Cour d'appel1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié. Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02352
Cour d'appelsalarié gérait 15 chantiers alors qu'il était débutant, ce nombre correspondant à la charge de travail d'un conducteur de travaux confirmé. ** Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appel[O] à payer à la société [Q] [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une manière générale, . infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et le réformant, . fixer la moyenne des trois derniers de salaire reconstitués à la somme de 9 461,60 euros, vu l'article L. 3171-4 du code du travail, vu l'article L. 1235-1 du code du travail, vu l'article D. 3121-23, alinéa 1 du code du travail, vu l'article L. 8223-1 du code du travail, . condamner société [1] Sarl, venant aux droits et obligations de la société [Q] [2], à payer M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842
Cour d'appelLa durée la plus élevée constatée s'élève à 42 heures au cours d'une semaine en juin 2016 et à 46 heures au cours d'une semaine en octobre 2016 et 47 heures au cours d'une semaine en septembre 2018. En l'absence de constat de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement : En application des articles L.1232-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515
Cour d'appelde faits qu'il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d'acte émanant du salarié. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d'en déduire les effets que cette rupture produit. Si un doute subsiste, il profite à l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/07070
Cour d'appel, étant observé que l'octroi de jours de congés de fractionnement le temps de la relation contractuelle n'est ni justifié ni allégué par l'employeur. Par infirmation, il sera, dans cette limite, fait droit à la demande.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02882
Cour d'appelil résulte que les griefs évoqués par la lettre de licenciement ne sont pas prescrits. Sur la faute : La lettre de licenciement, qui fait état de faits et griefs précis, objectifs et vérifiables, dont il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux, répond aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. Le rapport d'enquête réalisé par le CSE met en évidence qu'il existait, au sein de la société [4], un relâchement de nature à mettre mal à l'aise l'ensemble des femmes de l'équipe.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000
Cour d'appel1235-2 du même code précise que « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié ('). La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ». L'article L. 1235-1 du même code prévoit qu'en « cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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