Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00933
Cour d'appelpour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le doute profite au salarié en application du dernier alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 7 septembre 2020 et notifiée à Mme [U] épouse [D] est rédigée de la façon suivante : « Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du jeudi 3 septembre 2020 à 9 heures au siège de la société auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00709
Cour d'appel, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le doute profite au salarié en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 12 avril 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail est rédigée de la façon suivante : « Vous avez été reçu le mercredi 16 mars 2022 par M.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795
Cour d'appeldécision de licenciement. Dès lors, le licenciement apparaît régulier. Mme [C] [Y] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande. 2- Sur le bien fondé du licenciement': Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01533
Cour d'appel[V]. C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage a rendu le 12 septembre 2024 le jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur le licenciement': Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709
Cour d'appelPour autant, l'appelant qui, pour engager la responsabilité de son employeur, doit démontrer tant l'existence d'une faute que celle d'un préjudice subséquent, ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un quelconque dommage de ce fait. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en tant que dirigée contre la société [2], devenue [16], conformément au jugement. 4-Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03087
Cour d'appel[M] n'a pas conduit l'engin litigieux puisqu'il a opposé un refus à son employeur ; qu'aucun préjudice du salarié n'est donc caractérisé, ce dernier n'ayant pas effectivement été exposé à un quelconque danger ; - Sur le licenciement : Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03031
Cour d'appel, absence d'aide ; que la société [1], qui connaissait les difficultés rencontrées par Mme [X] mais n'y a pas remédié, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; que le préjudice subi de ce chef par la salariée a été justement évalué à la somme de 300 euros par le conseil de prud'hommes ; - Sur le licenciement : Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03019
Cour d'appel2021 ; Qu'en tout état de cause M. [G] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre puisque la déclaration d'accident de travail a eu lieu ; Attendu que M. [G] est dès lors débouté de sa demande indemnitaire ; - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que, pour justifier sa prise d'acte, M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03004
Cour d'appelde travail, et qu'elle présentait des douleurs dans le dos et les jambes lui a causé un préjudice, tout comme la sanction pécuniaire qui lui a été infligée. En infirmation du jugement, ce préjudice sera évalué à 750 euros. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société. 4-Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02486
Cour d'appelCes motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/01738
Cour d'appelCes motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 25 février 2020 à M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/07162
Cour d'appelCes motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 20 décembre 2019 à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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