Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971
Cour de cassationLa requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.535
Cour de cassation; qu'en retenant que la faute grave n'était pas établie après avoir relevé que les pièces produites "font état d'un management de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés : critiques vives et méprisantes, déchirer le travail d'un salarié en public au motif qu'il n'est pas satisfaisant, ordres et contre ordres peu respectueux du travail des salarié", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales des constatations a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que le seul fait que le salarié bénéficie d'une certaine ancienneté n'est pas de nature à écarter la gravité de sa faute ; qu'en se bornant à relever que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332
Cour de cassationque la société Trésor du Patrimoine ne reprochait pas à M. [E] des propos « choquants et diffamatoires » mais la façon dont le salarié, « avec violence », avait tenu à Mme [B] les propos rapportés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.639
Cour de cassation; qu'en refusant de tenir compte des circonstances ayant entouré l'incident reproché à la salariée, et du professionnalisme de celle-ci tout au long de la relation contractuelle, ancienne de plus de cinq ans, dont témoignaient ses anciennes collègues, quand il s'en évinçait l'absence de faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.645
Cour de cassationalors que le fait pour le salarié d'avoir utilisé ses fonctions afin de bénéficier à titre personnel de l'acquisition à crédit d'un matériel auprès d'un fournisseur de l'employeur dont il n'a d'ailleurs pas réglé le prix constituait un manquement à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société RDM à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526
Cour de cassationl'incapacité de travail à l'origine de ses arrêts de travail cause un préjudice économique et financier à l'employeur qui assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.882
Cour de cassationn'a jamais été fait à Mme [E] quant à un prétendu non-respect de ses horaires de travail : pas le moindre mail, pas l'ombre d'une preuve matérielle d'un quelconque rappel au respect de ses horaires » (cf. prod n° 3 p. 13 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4 et L. 1232-1, L. 1234- 1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-11.330
Cour de cassationde cette conversation et a néanmoins jugé que l'employeur a obtenu la preuve des propos du salarié de manière déloyale et illicite, en violation du secret des correspondances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'employeur ne méconnaît pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, lorsqu'il n'a utilisé aucun stratagème et que les propos tenus par le salarié licencié, susceptibles d'être pénalement sanctionnés, lui ont été rapportés par un autre salarié qui en avait eu connaissance en utilisant régulièrement l'ordinateur professionnel du premier ; qu'en jugeant déloyale la preuve obtenue pourtant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.180
Cour de cassationà un arrêté préfectoral ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que le salarié, s'il avait été engagé en qualité de directeur général d'une société par actions simplifiées, n'était pas pour autant mandataire social de celle-ci, et qu'il n'avait reçu aucune délégation de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail du code du travail ; 4° ALORS QUE le salarié avait fait valoir dans ses écritures d'appel que les travaux de désenfumage des bâtiments de l'entreprise ne pouvaient être réalisés en période hivernale, et qu'il avait informé le sous-préfet, par lettre du 9 avril 2015, qu'ils seraient effectués avant le 30 juin 2015 (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.963
Cour de cassationété surpris en train de dormir dans la salle de repos par le client à 20h50, alors pourtant que l'employeur ne démontrait nullement la durée de l'endormissement reproché au salarié, qui ne se trouvait pas à son poste de travail mais effectuait sa pause, qu'il pouvait prendre quand il souhaitait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en relevant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.018
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que l'entrée en relation non autorisée avec le service comptable n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail, quand un tel comportement de Mme [N] constituait au contraire un manquement à son obligation de loyauté envers l'employeur de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Nouveau Cinéma Le Paradisio fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [N] les sommes de 370,87 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à juillet 2018 et 37,08 euros au titre des congés payés afférents.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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