Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.733

Cour de cassation

et subséquemment son atteinte à son devoir d'exemplarité à l'égard de ses collègues et de tiers ; qu'en décidant au contraire que ce manquement matériellement établi ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [R], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.894

Cour de cassation

HELP AUTO puisse en déduire des dysfonctionnements et un préjudice que ces agissements auraient entraîné pour la société » (arrêt attaqué, p. 8, § 7, et jugement entrepris, p. 5, § 5), la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la gravité de la faute au regard du préjudice qui en était résulté pour l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.359

Cour de cassation

; que cependant, la procédure de licenciement n'avait été introduite par convocation à entretien préalable que le 11 janvier 2017 ; qu'en déclarant cependant justifié par une faute grave ce licenciement qui n'avait pas été mis en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

617

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246

Cour d'appel

Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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618

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2023, 22/00932

Cour d'appel

deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité compensatrice ne doit pas être calculé en fonction de la durée du préavis conventionnel mais du seul préavis légal. De même, n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, cette indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à congés payés.

Montant détecté : 13 592 €Licenciement+12
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619

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Montant détecté : 10 942 €Licenciement+12
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620

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, la salariée a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. (...)' Il résulte de ces textes que la procédure de licenciement collectif pour motif économique n'est nulle qu'en cas d'annulation, par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur, qui se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi . (cf. Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-12.522, 19-12.527, publié).

Montant détecté : 150 333 €Licenciement+16
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621

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. (...)' Il résulte de ces textes que la procédure de licenciement collectif pour motif économique n'est nulle qu'en cas d'annulation, par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur, qui se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi . (cf. Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-12.522, 19-12.527, publié).

Montant détecté : 153 325 €Licenciement+17
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622

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 1226-12 ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favaorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.' Mme [T] a perçu une somme de 12 590,61 à titre d'indemnité de licenciement. C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à verser à nouveau cette somme. Le jugement, qui l'a condamné dans son dispositif par suite d'une erreur matérielle à payer la somme de 12 598,61 € sera infirmé uniquement sur le quantum dû à Mme [T].

Montant détecté : 14 091 €Licenciement+9
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623

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, 22/01686

Cour d'appel

contestation sérieuse. Par application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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624

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.112

Cour de cassation

[I] et l'ancienneté importante dont il bénéficiait dans l'entreprise sans aucune sanction antérieure ne saurait ôter aux faits reprochés leur caractère fautif », quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à relativiser le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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