Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 52

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.966

Cour de cassation

lui, ensemble, la faute grave ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'un de ces griefs, tiré de l'exposition de salariés dans une zone dangereuse sans équipement de protection ; qu'en retenant néanmoins les deux autres griefs invoqués par l'employeur pour dire la faute grave constituée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.743

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'il était acquis au débat que la salariée avait menti à son employeur sur le fait de travailler pour son compte le 26 février 2016 avant 15h30 ; qu'en retenant cependant qu'aucun élément ne permettait de constater une intention de dissimuler et ne justifiait d'écarter l'hypothèse d'une erreur (arrêt p. 5 premier §), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.582

Cour de cassation

de fonds d'un montant de 39.03 euros, montant qu'elle qualifiait elle-même de « modique » et était imputé à un salarié, fût-ce-t-il au service d'une association gérant d'un établissement et Services d'Aides par le Travail, ayant une ancienneté de plus de 21 ans sans antécédents disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [X] [F], ès qualités, demandeurs au pourvoi n° N 21-10.583 MM. [H] et [X] [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

616

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
617

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En l'espèce, M. [H] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement alors que la société soutient avoir versé un trop-perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement. La société fonde ses calculs sur le salaire moyen versé dans le cadre du temps partiel thérapeutique sans y intégrer les primes reçues que M.

Condamnation : 70 366 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
618

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-23.172

Cour de cassation

et de la charte d'éthique sont en lien direct avec l'exécution même de la prestation de travail alors que les faits litigieux ont été commis en dehors du cadre de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.563

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'encontre du salarié une faute grave résultant des blessures infligées à son collègue le 5 juin 2014, tout en constatant qu'il avait été relaxé des poursuites pour violences exercées à propos des mêmes faits par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal. » Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité au civil, de la chose jugée au pénal : 6.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.577

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à l'employeur à l'occasion de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016 et L. 1222-1 du code du travail : 5.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389

Cour de cassation

'intéressé avait reconnu les faits, et qu'il ne pouvait justifier du paiement des articles litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur établissait avoir informé les salariés de l'existence d'un système de vidéosurveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4, L 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 1383 du code civil. » Réponse de la Cour 7.

622

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

[H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture illégitime. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'inaptitude étant d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [H] aurait dû percevoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. M. [H] bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis était de trois mois.

Condamnation : 32 746 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
623

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

Sur l'indemnité spéciale de licenciement Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». Au regard de la moyenne des douze derniers mois de M. [M], de 2.076,03 €, et compte-tenu de la somme déjà perçue au titre de l'indemnité de licenciement, la société Paris Encadrement sera condamnée à lui verser une somme de 11.844,14 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
624

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 novembre 2022, 19/03234

Cour d'appel

Ainsi, la faute commise par Madame [X] ne justifie pas la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture. En conséquence, la Cour confirme le jugement qui a dit que le licenciement de Madame [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d'une faute grave. Sur les indemnités de rupture La faute grave ayant été écartée, Madame [X] a droit aux indemnités de rupture prévues aux articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail. Au vu de ses bulletins de salaire faisant étant d'un salaire brut moyen de 683,10 euros, la Cour lui accorde la somme de 683,10 euros représentant un mois de préavis, ainsi que la somme brute de 68,31 euros au titre des congés payés sur préavis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.