Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.032

Cour de cassation

n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la tardiveté de la mise en œuvre de la procédure de licenciement par l'employeur ne le privait pas de la possibilité d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise. 6.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand elle avait préalablement jugé que « le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [G] un rappel de salaire au titre de la classification AS3 », maintenant ainsi la classification professionnelle de la salariée au niveau AS1B, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-21.331

Cour de cassation

[S] plaide en dernier lieu un défaut de proportionnalité entre la faute et la sanction confortait l'appréciation du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de faute grave, quand la preuve de la faute grave pesait, en appel comme en première instance, sur l'employeur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

592

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 5 décembre 2022, 21/00244

Cour d'appel

L'article L1226-14 du code du travail dispose que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. ».

Condamnation : 1 200 €Licenciement+9
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593

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022, 22/04951

Cour d'appel

condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1 484,45 euros au titre des indemnités de congés payés qu'elle n'a jamais perçues sur la période de mai 2018 à mai 2021, indemnité compensatrice de congés payés incluse ; Sur l'indemnité de licenciement, - condamner Mme [Z] à verser la somme de 589,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement légalement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ; Sur la remise des documents de fin de contrat, - condamner Mme [Z] à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours du jugement, un certificat de travail et tous les bulletins de paie conformes au jugement à intervenir ; En tout état de cause, - dire que les intérêts légaux courront sur les sommes ci-dessus visées à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et jusqu'au…

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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594

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.805

Cour de cassation

de licenciement et étayé dans les conclusions d'appel de l'employeur ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner le grief susvisé, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en écartant la faute grave et en jugeant le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen de la société Anvolia par lequel il était soutenu que le licenciement était également justifié par le comportement fautif du salarié consistant à allonger indument son temps de trajet en vue de bénéficier d'une rémunération supérieure (conclusions p.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.266

Cour de cassation

; (...) sur le rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle : M. [D] sollicite un reliquat dû au titre de l'indemnité spécifique pour tenir compte du rappel d'heures supplémentaires ; que l'employeur s'oppose à la demande au motif que M. [D] ne peut prétendre à aucun paiement de ses heures supplémentaires et qu'il n'y a donc pas lieu de recalculer l'indemnité de rupture ; qu'or, en application des articles L.1237-13, L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, et au regard des précédents développements et du rappel de salaire obtenu par M.

596

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2022, 21/02731

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. L'article L.3141-5 du même code dispose notamment que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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597

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

En application de l'article L 1234-1 du code du travail, il a été alloué à la salariée un préavis d'un mois de salaire dans la limite de sa demande, soit 1521,25 euros. Au vu de l'ancienneté de la salariée à la date de la prise d'effet de la résiliation judiciaire, soit 11 mois et 29 jours, le jugement est confirmé sur ce point. * l'indemnité légale de licenciement En application des articles L 1234-9 , R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, il est du à Mme [U] [F] une indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu'il fixe l'indemnité de licenciement à la somme de 380,32 euros dans la limite de sa demande. * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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598

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 novembre 2022, 20/01268

Cour d'appel

travail ou une maladie professionnelle " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. " Ces règles protectrices, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ( Soc, 24 juin 2015, pourvoi n°13-28.460).

Condamnation : 18 743 €Licenciement+7
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599

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-12.873

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-22.586

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que ne constitue pas une faute grave, la participation du salarié à une société dont l'objet social est identique à celui de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur [K] procédait d'une faute grave quand elle avait pourtant admis que les statuts de la société 2DSI BÂTIMENT désignaient Monsieur [K] comme actionnaire à hauteur d'un quart du capital, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1. L 1234-5 et L.

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