Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d' inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il convient donc d'accueillir la demande présentée à ce titre ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, à hauteur des montants réclamés qui ne sont pas strictement contestés, sous réserve des sommes qui auraient déjà été acquittées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044
Cour de cassationméconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, subsidiairement, que le salarié étranger ne peut être privé de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8252-2-2° du code du travail, qui est égale à trois mois de salaire, qu'à la condition que l'application des dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L 1243-3 et L. 1243-8 du même code lui soit plus favorable ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591
Cour de cassationAlors que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057
Cour de cassationÀ défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826
Cour d'appelde préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.316,36 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 331,63 €. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point. -Indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appel[Y] est par conséquent en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446
Cour d'appelEn revanche, compte tenu de la nature indemnitaire de l'indemnité compensatrice, la demande du salarié formée au titre de l'incidence de congés payés doit être rejetée, les dispositions du jugement entrepris étant confirmées de ce chef. 2) Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L.1226-14 susvisé prévoit au profit du salarié une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L.1234-9 du code du travail et est due sans condition d'ancienneté. Selon la somme réclamée par le salarié insérée à ses écritures et qui n'est pas discutée par la société, même pas à titre subsidiaire, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement s'établit à la somme de 23 811,91 euros. III.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687
Cour de cassation, démontrent la réalité des faits de harcèlement moral reprochés au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de passé disciplinaire du salarié, et le fait que la salariée qui se prétendait victime ne travaillait plus à son contact, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.652
Cour de cassationque ses éclats s'adressaient essentiellement à une responsable et à ses propres supérieurs hiérarchiques, sans indiquer en quoi les faits reprochés à la salariée, dont elle a constaté l'exactitude, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659
Cour de cassation17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces faits non invoqués lors de l'entretien préalable pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail et les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513
Cour de cassationde la hiérarchie, quand, en l'absence d'une telle autorisation, dont Monsieur [D] n'avait jamais prétendu disposer, ce dernier, en s'appropriant du matériel provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'insubordination vis-à-vis de son supérieur et les insultes proférées empêchaient le maintien de M. [M] dans l'entreprise sans rechercher en quoi le comportement reproché était de nature à rendre impossible le maintien de M. [M] dans la société pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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