Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-six années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.532
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024, 21/07934
Cour d'appelA la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.458 €. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.458 €. Monsieur [M] justifie de six années d'ancienneté et l'employeur est un particulier employant moins de onze salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 729 €.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778
Cour d'appelIl en résulte que l'inaptitude de [X] [K] était, ne serait-ce que pour partie, d'origine professionnelle et qu'elle pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9. Il sera donc alloué aux appelants les sommes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur, de 13 676,25 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée et de 2 740,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice laquelle ne génère pas de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.520
Cour de cassationLa créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402
Cour d'appelToutefois, dans ses écritures, l'appelant se contente de viser, dans ses développements relatifs à l'indemnité compensatrice le préavis, l'article L.1226-14 du code du travail selon lequel 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, [...] à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9". La société ne conclut pas sur ce point. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548
Cour d'appelavec impossibilité de reclassement) ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Contrairement à ce que soutient la société [X] Expansion [Localité 5], le juge prud'homal peut se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude et éventuellement accorder les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail dues en cas d'inaptitude résultant d'une cause professionnelle (Cass. soc., 11 sept. 2019, n°17-31.321).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.666
Cour de cassation'', ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement d'un salarié aide médico-psychologique qui aurait dû veiller à préserver tant la dignité que la pudeur des mineurs vulnérables dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 12345 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi par les notes de service de M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218
Cour d'appelEn vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Le salaire moyen des trois derniers mois (septembre à novembre 2018) précédant l'arrêt de travail s'établit à 7.867,36 €. L'ancienneté s'établit à 12 ans et 5 mois, l'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail ne constituant pas un préavis. L'indemnité spéciale s'établit à 52.012 €.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217
Cour d'appelConformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [Z] [H] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [Z] [H] réclame une indemnité compensatrice de 10 292,55 euros correspondant à trois mois de salaire. Or, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 est égale à l'indemnité légale et non à l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable. Il convient donc d'accorder la somme de 6861,70 euros, l'article L.1234-1 fixant le délai de préavis à deux mois pour une ancienneté de plus de 2 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176
Cour de cassationet que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en rejetant la demande d'indemnité spéciale de licenciement sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.868
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, quant à elle, a fait partiellement droit aux demandes du salarié au titre des heures complémentaires et supplémentaires a toutefois expressément adopté les motifs du jugement quant à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 33 et 37.3.1 de la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc., du 9 septembre 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 47 du 23 novembre 2010 : 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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