Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954
Cour d'appel-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.860
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le principe selon lequel la méconnaissance, par le salarié d'une profession réglementée, de ses obligations légales, justifie son licenciement pour faute grave et a statué par des motifs inopérants tirés de l'absence d'antécédents du salarié et de préjudice pour l'employeur, a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-17.687
Cour de cassationfaits de nature à être reprochés au salarié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et sans vérifier notamment en considération de ce que le courriel du 27 juin 2018 mentionnait expressément une réunion qui s'était tenue le lundi précédent avec le directeur 2 général de la BPGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832
Cour d'appelConformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [R] [B] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [R] [B] a donc droit à une indemnité compensatrice de 4378 euros (deux mois de salaire). M. [R] [B] a par ailleurs droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il lui sera accordé la somme réclamée de 22 995 euros après déduction de la somme perçue. Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Selon l'article L. 5213-9 du même code, « en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.143
Cour de cassationIl résulte des articles L.1221-1 et L.1226-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785
Cour d'appelAux termes de l' article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinea de l' article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l' indemnité compensatrice de préavis prévue à l' article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l' indemnité prévue par l' article L.1234-9. Ces dispositions s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Mme [X] a été placée en arrêt de travail sans discontinuité du 29 mars 2018 au 27 février 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.068
Cour de cassationdroit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement après avoir retenu que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et avoir constaté que le salarié comptait plus d'une année d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié conteste en réalité une omission de statuer. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 19-23.504
Cour de cassationau titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. 10.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925
Cour d'appelL'employeur ne critique pas le principe ni la somme sollicitée par le salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il convient de fixer, par voie d'infirmation, à la somme de 1 531 euros bruts, outre 153,10 euros bruts de congés payés afférents, sommes au paiement desquelles l'employeur sera condamné. En revanche, le salarié ne justifiant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une ancienneté suffisante au regard de l'article L.1234-9 du code du travail sera débouté, par voie de confirmation, de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement. Enfin, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12456
Cour d'appelcompensatrice équivalente à deux mois de salaire, qui s'établit donc à la somme de 4 247,56 euros. Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef. 2) Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L.1226-14 susvisé prévoit au profit du salarié une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L.1234-9 du code du travail et est due sans condition d'ancienneté. Conformément à la demande subsidiaire de l'employeur, il convient de confirmer la somme retenue par les premiers juges, soit la somme de 10 103,19 euros à la charge de la société Garrassin Transports au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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