Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 256

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Décisions associées4 179
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-13.644

Cour de cassation

midi en sorte que son repos était ramené à un seul jour dans la semaine au lieu d'un jour et demi et en déclarant que ces nouveaux horaires ne portaient pas une atteinte excessive au droit de Mme X..., élevant seule un enfant de sept ans, au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions ne travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le comportement de Mme X...

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

à son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.775

Cour de cassation

de procédure civile; ALORS 2°) QUE: et en toute hypothèse, dès l'instant qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel se devait de rechercher si ce licenciement était justifié; qu'en omettant de ce faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.704

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la SCP de notaires Z... le 23 février 1976 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2009 ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée, qui avait été avertie par deux fois de la nécessité de reprendre son travail, avait persisté dans son refus de reprendre son poste sans que ce refus ne soit justifié

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015

Cour de cassation

d'appel d'offres lancé par la CAF des Hauts de Seine ; qu'ayant constaté que le Ceraf Médiation avait procédé à un simple changement des conditions de travail de Mme Y... et en ne recherchant pas si un tel refus n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Ceraf Médiation à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L.

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501

Cour de cassation

2°/ que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement et moins encore une faute, même quand elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en décidant que les allégations, insinuations et reprochés formulés à l'encontre de plusieurs associés du cabinet avaient rompu la relation de confiance qui devait exister entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que M. Jean-Luc F..., dans ses conclusions (p.

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443

Cour de cassation

dans son attestation, cependant qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur que la salariée exerçait, du moins en partie, ses fonctions sous l'autorité de M. X... de sorte qu'il était normal que ce dernier souhaite intervenir dans son processus d'évaluation ou s'y impliquer, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que, M. X... n'a, à aucun moment, admis avoir tenté d'avoir des relations personnelles avec Mlle Y... ; qu'il soulignait à cet égard, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, que le prétendu harcèlement sexuel dont faisait état la société Eutelsat dans ses écritures d'appel reposait, pour l'essentiel, sur l'évocation d'un appel téléphonique, datant de plus de dix-huit mois, qu'il aurait adressé à Mlle Y...

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.478

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1995 en qualité d'employée administrative par la société CRA Maurice Poulet ayant pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles ; que cette société sous traitait ses travaux de carrosserie à la société SG3, laquelle lui confiait ses travaux de mécanique ; qu'en janvier 2009, les relations commerciales entre les deux sociétés ont été rompues à la suite d'un litige relatif à des factures impayées aboutissant à la saisine du tribunal de commerce ; que par lettre du 7 janvier 2010, la salariée a été licenciée pour faute grave ;

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.888

Cour de cassation

avait repris son poste de travail avec deux jours de retard sans l'autorisation de l'employeur, et qui en déduit que l'intéressé avait commis une faute d'une telle gravité sans indiquer en quoi les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

le 6 février 2008, la loi du 25 juin 2008 n'était pas encore entrée en vigueur, de telle sorte que le régime qui lui était applicable était celui découlant de la convention collective du transport aérien du personnel au sol, qui lui était plus favorable ; qu'aux termes de l'article L.1237-7 du Code du travail, la mise à la retraite d'un salarié ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail ; que contrairement à ce que soutient la société Air France, le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, résultant de la mise à la retraite ; qu'or même si la décision de mise à la retraite a été notifiée à Madame X...

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-20434 et F 13-20435 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M.

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