Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 256

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884

Cour de cassation

liés à l'expatriation en Roumanie de M. X..., de sorte qu'il s'agissait d'un remboursement de frais qui n'avait pas à être intégré dans le montant de la rémunération brute mensuelle ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1234-9, L. 3221-3 et R.

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 09-68.727

Cour de cassation

la société FRANCE IMMOBILIER GROUP avait pris fin au moment où la société SCHERRER avait succédé à celle-ci dans le contrat du 1er septembre 2002, soit en mars 2005, ce dont il résulte que l'ancienneté dont pouvait se prévaloir Madame X...au sein de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP n'était que de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. Le greffier de chambre

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.051

Cour de cassation

. X..., qui en sa qualité d'actionnaire, même minoritaire, était fondé à considérer que cette action était la sienne et à participer activement à la collecte de lettres, se plaçait dans le cadre de la vie privée de ce salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en décidant que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave ; 2°/ que subsidiairement, le fait pour M. X... d'avoir obtenu, à son domicile, qui était également celui de son épouse, des courriers destinés à être produits à l'appui de l'action en révocation introduite par cette dernière, à l'encontre de son frère, intuitu personae, ne pouvait constituer, de la part de M.

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35.300

Cour de cassation

du salarié en France et dans le monde entier, ce dont il résultait que la clause de mobilité du contrat de travail de M. X... ne définissait pas de manière précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, un déplacement temporaire ne peut être imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement que si la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en se bornant, pour dire que le refus de M. X...

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.036

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 6 août 2007 en qualité d'agent commercial par la société Teyran Agri Services, a été licencié, le 28 novembre 2008 ; qu'une transaction destinée à régler les conséquences du licenciement a été signée le 8 décembre 2008 ; que contestant la validité de cette transaction et le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 janvier 2009 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.519

Cour de cassation

était justifié par une faute grave, que la salariée ne pouvait demeurer dans les effectifs de l'entreprise, même durant le temps limité du préavis, alors qu'elle était absente, sans justificatif, après avoir refusé, de façon réitérée, de prendre le poste ; que la faute commise par Mme X... est donc une faute grave qui justifie son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.653

Cour de cassation

à reprocher au salarié un prétendu dénigrement systématique du président de la société ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, des propos et des comportements qui n'avaient nullement été reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.843

Cour de cassation

salariés victimes et la procédure de licenciement initiée le 22 mai 2010, soit plus d'un mois et demi après la révélation des faits sans prendre en considération que les faits reprochés au salarié avaient fait l'objet de vérifications ainsi que d'une mesure d'enquête, nécessaire pour en vérifier la gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

, la mauvaise tenue des comptes fournisseurs ou le traitement négligent des factures d'immobilisation ; qu'en jugeant que les « négligences » visées dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de leur caractère fautif, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L.1225-4 du Code du travail.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

des cadres et des agents de maîtrise ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la qualité de membre d'une commission disciplinaire, siégeant avec voix délibérative, n'est pas incompatible avec celle de secrétaire de séance, la cour d'appel a violé les dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 susvisées, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement de M.

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

; que dès lors, le Conseil lui accordera un montant de 3 431,74 euros (1 715,87 x 2) ; 2) les congés payés sur préavis, que vu les dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, rien ne s'oppose à cette demande ; que dès lors, le Conseil accordera la somme de 343,17 euros bruts à ce titre ; 3° l'indemnité de licenciement, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en outre, selon l'article R.

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944

Cour de cassation

la recette d'une « caisse noire » dont il avait tu l'existence et la destination des fonds ; que ces faits, commis par un cadre supérieur, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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