Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 257
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.540
Cour de cassationsalariés compris dans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541
Cour de cassationsalariés compris dans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.542
Cour de cassationsalariés compris dans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.543
Cour de cassationsalariés compris dans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947
Cour de cassationau sein du personnel ensuite ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la dégradation de l'état de santé de la salariée ne résultait pas d'une charge ou d'horaires de travail excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712
Cour de cassationla somme de 2 843 euros bruts ; qu'ensuite Monsieur Pierre X... sollicite une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis ; qu'il y a lieu dès lors de déterminer la convention collective applicable à son contrat de travail, au regard à son ancienneté et aux dispositions des articles L. 1234-9 et L. 1234-1 du Code du travail exigeant des anciennetés minimales pour l'octroi desdites indemnités dont Monsieur Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543
Cour de cassation; que la Cour d'appel en a déduit que dès lors qu'il n'avait pas lui-même procédé à une réparation du matériel du client, Monsieur X... n'avait pas détourné la clientèle de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1222-1, L. 3141-26, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 2. ET ALORS QUE l'employeur faisait valoir que Monsieur X... recevait directement certains clients dans l'atelier dont l'accès était interdit au public, sans respecter la procédure qui imposait aux clients de passer par l'accueil du magasin et d'y remplir un « ordre de réparation » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits étaient avérés, opposant à l'employeur la circonstance que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.395
Cour de cassation; qu'en retenant une faute grave au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve ni d'une réprimande à l'encontre de Mme Y...sur sa tenue et son comportement, ni d'une vengeance de la victime, ni du caractère mensonger des dénonciations de l'intéressée, ni d'une mythomanie de cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.832
Cour de cassation2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié sans constater que les faits qui lui étaient reprochés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438
Cour de cassationpropos au regard des manquements réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.869
Cour de cassation; que ne constituent pas une telle faute le propos selon lequel « il faudrait commencer par virer Philippe Z...», directeur général, ou l'exclamation « encore une idée à la con de la direction » tenus à par un salarié comptant 27 ans d'ancienneté et n'ayant antérieurement fait l'objet d'aucun reproche, et son attitude « rebelle » face à certaines directives de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L.
Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619
Cour d'appelLa rupture du contrat de travail de Mme X... ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis qui s'élève, conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, à 5400 ¿ brut et qui sera augmentée de la somme de 540 ¿ au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement Conformément à l'article L 1234-9 code du travail, Mme X... peut obtenir une indemnité de licenciement. Mais le calcul du montant de l'indemnité tel qu'effectué par Mme X... doit être rectifié pour tenir compte de la période de son arrêt pour maladie. Conformément à l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement s'élève à 2025 ¿. Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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