Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 258
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993
Cour de cassationALORS, DE PREMIERE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en relevant de façon inopérante que les faits commis par le salarié avait rendu « légitime » son licenciement, sans rechercher si ces faits avaient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en retenant que constituait une clause d'exclusivité exigeant du salarié qu'il travaille exclusivement au service de la Société ENERDIS l'article 1 du contrat de travail selon lequel le salarié « déclare formellement qu'au jour de sa prise de fonction, il ne sera…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-12.071
Cour de cassationC'est par une exacte application de la loi qu'une cour d'appel a décidé que si l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928
Cour de cassationAux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.971
Cour de cassationALORS QUE, étant constant et non contesté que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite à effet du 28 février 2010, ce qui rendait sans objet la demande initiale de résiliation judiciaire, de telle sorte que les indemnités de licenciement de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, spécifiques à la procédure de licenciement, n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.315
Cour de cassationAlors que le refus d'un changement de ses conditions de travail par le salarié ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que l'employeur pouvait imposer à la salarié une nouvelle répartition de ses horaires de travail et qui l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, a violé les articles L 1234-5 L 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624
Cour de cassationson poste de travail en raison du manquement de l'employeur ne revêtait aucun caractère fautif et ne pouvait, dès lors, justifier son licenciement, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186
Cour de cassationqui justifie la rupture immédiate du contrat de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le courrier du 26 août 2011, qui ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérisait pas un abus par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail ; ALORS enfin QUE ne fait pas une utilisation abusive de sa liberté d'expression et ne commet pas une faute grave le salarié qui signale à l'autorité de tutelle des dysfonctionnements dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et réagit à une sanction injustifiée et inexpliquée, a fortiori lorsque le salarié a 32 ans d'ancienneté, n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, a été évincé de l'entreprise de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.465
Cour de cassationd'appel, qui s'est bornée sur ce point à retenir que les manquements relevés par le juge pénal étaient incompatibles avec la confiance qu'un employeur est en droit d'attendre de son salarié (arrêt attaqué, p. 9 in fine), n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en retenant à l'encontre de Mme X..., au titre de la faute grave, le fait " d'avoir en septembre 2005 jeté toutes les fiches adhérents de l'année précédente et de n'avoir pas par ailleurs respecté les procédures de remboursement en vigueur au sein de l'association », au seul motif que la salariée « n'apporte aucune explication à ce sujet » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.017
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé à compter du 1er février 1991 par l'Association des résidences pour personnes âgées dite AREPA et exerçant en dernier lieu les fonctions de rédacteur administratif et comptable dans deux résidences de l'association, a été licencié pour faute lourde le 9 octobre 2006 ; Attendu que pour dire que n'étaient caractérisés ni motif réel et sérieux de licenciement ni a fortiori une faute lourde ou grave, l'arrêt retient que s'il est établi que le salarié a accepté d'être désigné comme bénéficiaire des contrats d
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.985
Cour de cassationplacée en arrêt de travail pour cause de maladie (psychasthénie et dépression), jusqu'au 24 octobre 2010, avait de surcroît été hospitalisée du 11 au 16 juillet 2010, du 21 au 27 août et du 13 septembre au 9 octobre 2010, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en ayant retenu que l'état d'ébriété pouvait constituer une faute grave, sans avoir constaté qu'il avait exposé à un danger les personnes ou les biens et que le règlement intérieur prévoyait des modalités de contrôle de cet état en en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.421
Cour de cassationALORS QUE selon l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9, devenus les articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du Code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en allouant à Monsieur X... une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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